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Code des assurances

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Art. R*322-135
Article R*322-135 du Code des assurances

Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assuranc…

Art. R*322-136
Article R*322-136 du Code des assurances

Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 32…

Art. R*322-145
Article R*322-145 du Code des assurances

Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

Art. R*322-146
Article R*322-146 du Code des assurances

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La …

Art. R*322-147
Article R*322-147 du Code des assurances

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administ…

Art. R*322-148
Article R*322-148 du Code des assurances

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut êt…

Art. R*322-149
Article R*322-149 du Code des assurances

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spé…

Art. R*322-151
Article R*322-151 du Code des assurances

Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutef…

Art. R*322-153
Article R*322-153 du Code des assurances

Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

Art. R*322-158
Article R*322-158 du Code des assurances

Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.

Art. R*322-46
Article R*322-46 du Code des assurances

Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Art. R*322-48
Article R*322-48 du Code des assurances

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

Art. R*322-50
Article R*322-50 du Code des assurances

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

Art. R*322-51
Article R*322-51 du Code des assurances

Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cett…

Art. R*322-60
Article R*322-60 du Code des assurances

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou l…

Art. R*322-61
Article R*322-61 du Code des assurances

Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploita…

Art. R*322-68
Article R*322-68 du Code des assurances

Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66…

Art. R*322-70
Article R*322-70 du Code des assurances

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est com…

Art. R*322-76
Article R*322-76 du Code des assurances

Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources ann…

Art. R*322-76
Article R*322-76 du Code des assurances

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire …

Art. R*322-86
Article R*322-86 du Code des assurances

Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.…

Art. R*322-88
Article R*322-88 du Code des assurances

Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la di…

Art. R*322-89
Article R*322-89 du Code des assurances

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notai…

Art. R*322-99
Article R*322-99 du Code des assurances

Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhé…

Art. R*323-11
Article R*323-11 du Code des assurances

Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 1° En informe d'urgence les autorités com…

Art. R*323-11
Article R*323-11 du Code des assurances

La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l…

Art. R*326-2
Article R*326-2 du Code des assurances

Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

Art. R*327-1
Article R*327-1 du Code des assurances

Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arr…

Art. R*421-64
Article R*421-64 du Code des assurances

Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12 , le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'a…

Art. R*421-74
Article R*421-74 du Code des assurances

Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes : 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acqu…

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