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Code des assurances

2 557 articles disponibles Page 49 / 86
Art. R*326-2
Article R*326-2 du Code des assurances

Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

Art. R*327-1
Article R*327-1 du Code des assurances

Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arr…

Art. R*421-64
Article R*421-64 du Code des assurances

Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12 , le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'a…

Art. R*421-74
Article R*421-74 du Code des assurances

Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes : 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acqu…

Art. R*422-8
Article R*422-8 du Code des assurances

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le mon…

Art. R*431-55
Article R*431-55 du Code des assurances

Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à …

Art. R*431-6-2
Article R*431-6-2 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'adminis…

Art. R*441-13
Article R*441-13 du Code des assurances

Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire au sens de l'article L. 511-1 , mandataire de …

Art. R*441-14
Article R*441-14 du Code des assurances

La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de…

Art. R*441-18
Article R*441-18 du Code des assurances

Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention…

Art. R*441-3
Article R*441-3 du Code des assurances

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventi…

Art. R*441-8
Article R*441-8 du Code des assurances

Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.…

Art. R*441-9
Article R*441-9 du Code des assurances

Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.

Art. R111-1
Article R111-1 du Code des assurances

Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteu…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code des assurances

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. R111-3
Article R111-3 du Code des assurances

Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles q…

Art. R112-1
Article R112-1 du Code des assurances

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 , à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements r…

Art. R112-2
Article R112-2 du Code des assurances

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 111-6 .

Art. R112-3
Article R112-3 du Code des assurances

Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.

Art. R112-4
Article R112-4 du Code des assurances

Pour l'application de l'article L. 112-2-1 , l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes : 1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation. Ces …

Art. R112-4
Article R112-4 du Code des assurances

Pour l'application du III de l' article L. 112-2-1 , l'assureur communique au souscripteur ou à l'adhérent les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Art. R112-5
Article R112-5 du Code des assurances

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R112-6
Article R112-6 du Code des assurances

Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes : 1° Des précisions sur le type d'assurance ; 2° …

Art. R112-7
Article R112-7 du Code des assurances

I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 : 1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel : a) Que, conformément à la loi, les conversations …

Art. R113-1
Article R113-1 du Code des assurances

La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier dom…

Art. R113-11
Article R113-11 du Code des assurances

I. - Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles : 1…

Art. R113-12
Article R113-12 du Code des assurances

I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11 , lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2 , l'assureur applique les dispositions de cet article : 1° L…

Art. R113-13
Article R113-13 du Code des assurances

En application du troisième alinéa de l'article L. 113-12-2 , l'assureur ne peut résilier, pour cause d'aggravation du risque, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit ment…

Art. R113-14
Article R113-14 du Code des assurances

Pour l'application de l' article L. 561-8 du code monétaire et financier aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de satisfaire au…

Art. R113-6
Article R113-6 du Code des assurances

La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L. 113-14, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'en…

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