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Code des assurances

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Art. R131-8
Article R131-8 du Code des assurances

Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieure…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code des assurances

Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4 , elle exécute les demandes d'opérations, au maximum …

Art. R132-2
Article R132-2 du Code des assurances

L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropo…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code des assurances

Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du con…

Art. R132-3-1
Article R132-3-1 du Code des assurances

Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5 , ne peuvent être supérieurs aux frais qui aura…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code des assurances

Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ; 2° L'événement ou le terme…

Art. R132-5
Article R132-5 du Code des assurances

Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.

Art. R132-5-1
Article R132-5-1 du Code des assurances

Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment : 1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance : a) La soumission à l'…

Art. R132-5-2
Article R132-5-2 du Code des assurances

I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assura…

Art. R132-5-3
Article R132-5-3 du Code des assurances

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l' article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée…

Art. R132-5-4
Article R132-5-4 du Code des assurances

Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informat…

Art. R132-5-5
Article R132-5-5 du Code des assurances

I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8 , pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2 , la date de prise de connaissance du décès de l'assuré…

Art. R132-5-6
Article R132-5-6 du Code des assurances

I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informati…

Art. R132-5-7
Article R132-5-7 du Code des assurances

Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 , et a précisé par une mention expresse au contrat que…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code des assurances

Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et de…

Art. R134-10
Article R134-10 du Code des assurances

I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 , les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent…

Art. R134-11
Article R134-11 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2 .

Art. R134-12
Article R134-12 du Code des assurances

I.-Si elle satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence de marge de solvabilité, ou, le cas échéant, à la couverture du capital de solvabilité requis, …

Art. R134-2
Article R134-2 du Code des assurances

Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agis…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code des assurances

Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements : 1° Sur les primes versée…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code des assurances

Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à : 1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du minis…

Art. R134-5
Article R134-5 du Code des assurances

La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années. Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1 …

Art. R134-6
Article R134-6 du Code des assurances

Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 , le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de …

Art. R134-7
Article R134-7 du Code des assurances

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'af…

Art. R134-8
Article R134-8 du Code des assurances

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10 , inscrits au bilan d'…

Art. R134-9
Article R134-9 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3 . Elles s…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code des assurances

Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7 .

Art. R141-10
Article R141-10 du Code des assurances

L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, l…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code des assurances

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gé…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code des assurances

Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhér…

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