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Code des assurances

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Art. R114-1
Article R114-1 du Code des assurances

Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code des assurances

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physiqu…

Art. R124-3
Article R124-3 du Code des assurances

Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatri…

Art. R125-10
Article R125-10 du Code des assurances

Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants : 1° Un document exposant les m…

Art. R125-11
Article R125-11 du Code des assurances

Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125-8, l'expert dispose : 1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transm…

Art. R125-12
Article R125-12 du Code des assurances

Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l…

Art. R125-6-1
Article R125-6-1 du Code des assurances

Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains …

Art. R125-7
Article R125-7 du Code des assurances

En application de l'article L. 125-2, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie…

Art. R125-8
Article R125-8 du Code des assurances

Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécher…

Art. R125-9
Article R125-9 du Code des assurances

I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent ju…

Art. R126-2
Article R126-2 du Code des assurances

I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluv…

Art. R127-1
Article R127-1 du Code des assurances

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 , doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6 , pour laquelle l'entr…

Art. R128-1
Article R128-1 du Code des assurances

L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informati…

Art. R128-2
Article R128-2 du Code des assurances

La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de…

Art. R128-3
Article R128-3 du Code des assurances

Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2 .

Art. R128-4
Article R128-4 du Code des assurances

Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 : 1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terr…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des assurances

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux ar…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des assurances

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans les conditions fixées aux ar…

Art. R131-1-1
Article R131-1-1 du Code des assurances

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° L…

Art. R131-1-2
Article R131-1-2 du Code des assurances

La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée : 1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances…

Art. R131-1-4
Article R131-1-4 du Code des assurances

Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2 , l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéq…

Art. R131-10
Article R131-10 du Code des assurances

Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 , l'entreprise d'assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout mo…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code des assurances

La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévue…

Art. R131-12
Article R131-12 du Code des assurances

Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle il…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des assurances

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1 , l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêt…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des assurances

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1 , l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du …

Art. R131-3
Article R131-3 du Code des assurances

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uni…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code des assurances

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à obje…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code des assurances

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code des assurances

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature compa…

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