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Code des assurances

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Art. R134-9
Article R134-9 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3 . Elles s…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code des assurances

Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7 .

Art. R141-10
Article R141-10 du Code des assurances

L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, l…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code des assurances

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gé…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code des assurances

Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhér…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code des assurances

Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.

Art. R141-4
Article R141-4 du Code des assurances

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans …

Art. R141-5
Article R141-5 du Code des assurances

Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblé…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code des assurances

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7 , les dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe sont les suivantes : 1° La définition des garanties offertes ; 2° La …

Art. R141-7
Article R141-7 du Code des assurances

Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.

Art. R141-8
Article R141-8 du Code des assurances

Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale de…

Art. R141-9
Article R141-9 du Code des assurances

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée …

Art. R143-1
Article R143-1 du Code des assurances

I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1. II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux déf…

Art. R143-2
Article R143-2 du Code des assurances

I. – Pour l'application de l'article L. 143-2 , et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat…

Art. R143-3
Article R143-3 du Code des assurances

Pour l'application de l'article L. 143-2 , le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi q…

Art. R143-4
Article R143-4 du Code des assurances

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 , lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport. Lorsque le comité de surveilla…

Art. R143-5
Article R143-5 du Code des assurances

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle s…

Art. R143-6
Article R143-6 du Code des assurances

Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. R144-1
Article R144-1 du Code des assurances

I. ― Nul ne peut être membre du conseil d'administration d'une association ou d'un comité de surveillance relevant du présent chapitre ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, admi…

Art. R144-10
Article R144-10 du Code des assurances

Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missio…

Art. R144-11
Article R144-11 du Code des assurances

L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R. 144-14 . Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le …

Art. R144-12
Article R144-12 du Code des assurances

La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'associ…

Art. R144-13
Article R144-13 du Code des assurances

I. ― Lorsque l'association souscrit un unique plan, le conseil d'administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance. Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui…

Art. R144-14
Article R144-14 du Code des assurances

Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire : 1° Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveilla…

Art. R144-15
Article R144-15 du Code des assurances

Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ; 2° Il soumet au…

Art. R144-16
Article R144-16 du Code des assurances

Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur : 1° Les f…

Art. R144-17
Article R144-17 du Code des assurances

L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L. 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l'exercice…

Art. R144-18
Article R144-18 du Code des assurances

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants : 1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ; 2° Un plan consistant en …

Art. R144-18-1
Article R144-18-1 du Code des assurances

Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions technique…

Art. R144-19
Article R144-19 du Code des assurances

I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 134-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l' article L. 222-1 du code de la mutualité : 1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque po…

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