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Code des assurances

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Art. R211-21-6
Article R211-21-6 du Code des assurances

Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés à l'article R. 211-14-1 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23 .

Art. R211-24
Article R211-24 du Code des assurances

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupe…

Art. R211-27
Article R211-27 du Code des assurances

Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre…

Art. R211-29
Article R211-29 du Code des assurances

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premie…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code des assurances

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle …

Art. R211-30
Article R211-30 du Code des assurances

Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y …

Art. R211-31
Article R211-31 du Code des assurances

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui do…

Art. R211-32
Article R211-32 du Code des assurances

Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a…

Art. R211-33
Article R211-33 du Code des assurances

Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de r…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code des assurances

Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur…

Art. R211-35
Article R211-35 du Code des assurances

Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présent…

Art. R211-36
Article R211-36 du Code des assurances

La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R211-37
Article R211-37 du Code des assurances

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son activité professionnelle et l'adresse de…

Art. R211-38
Article R211-38 du Code des assurances

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9 , chacune de ces personnes est tenue, …

Art. R211-39
Article R211-39 du Code des assurances

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code des assurances

Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 1…

Art. R211-4-1
Article R211-4-1 du Code des assurances

Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'ass…

Art. R211-40
Article R211-40 du Code des assurances

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16 , l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bé…

Art. R211-41
Article R211-41 du Code des assurances

La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses…

Art. R211-42
Article R211-42 du Code des assurances

Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victi…

Art. R211-43
Article R211-43 du Code des assurances

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9 , l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et d…

Art. R211-44
Article R211-44 du Code des assurances

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Art. R211-5
Article R211-5 du Code des assurances

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servan…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code des assurances

L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle …

Art. R211-8
Article R211-8 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1° Des dommages subis : a) Par la personne conduisant le véhicule ; b) (abrogé) ; c) (abrogé…

Art. R220-1
Article R220-1 du Code des assurances

L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique : a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'articl…

Art. R220-2
Article R220-2 du Code des assurances

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés …

Art. R220-3
Article R220-3 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, …

Art. R220-4
Article R220-4 du Code des assurances

L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.

Art. R220-6
Article R220-6 du Code des assurances

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 . Dans les deux …

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