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Code des assurances

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Art. R144-2
Article R144-2 du Code des assurances

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisati…

Art. R144-20
Article R144-20 du Code des assurances

I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères. II. ― Le ou les commissaires aux comptes so…

Art. R144-21
Article R144-21 du Code des assurances

Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement co…

Art. R144-22
Article R144-22 du Code des assurances

I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan …

Art. R144-23
Article R144-23 du Code des assurances

Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place …

Art. R144-24
Article R144-24 du Code des assurances

Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les mon…

Art. R144-25
Article R144-25 du Code des assurances

Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais : 1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou ho…

Art. R144-26
Article R144-26 du Code des assurances

I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux …

Art. R144-27
Article R144-27 du Code des assurances

I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan. II. ― Dans le cas où l…

Art. R144-28
Article R144-28 du Code des assurances

Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2 , les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11 , ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et i…

Art. R144-29
Article R144-29 du Code des assurances

Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment : a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice …

Art. R144-3
Article R144-3 du Code des assurances

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 peuvent permettre aux adhérents de verser des primes ou cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliatio…

Art. R144-30
Article R144-30 du Code des assurances

Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été …

Art. R144-31
Article R144-31 du Code des assurances

Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. R144-4
Article R144-4 du Code des assurances

Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des évent…

Art. R144-5
Article R144-5 du Code des assurances

I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes : L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'ép…

Art. R144-6
Article R144-6 du Code des assurances

L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que le…

Art. R144-7
Article R144-7 du Code des assurances

I. ― Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par l'association, la duré…

Art. R144-8
Article R144-8 du Code des assurances

I. ― L'assemblée générale de l'association est convoquée au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article R. 141-4 afin, pour chacun des plans souscrits par l'association : 1° D'approu…

Art. R144-9
Article R144-9 du Code des assurances

L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs f…

Art. R150-10
Article R150-10 du Code des assurances

Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.

Art. R150-11
Article R150-11 du Code des assurances

Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.

Art. R150-13
Article R150-13 du Code des assurances

Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes : 1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; 2° Le mécanisme de…

Art. R150-14
Article R150-14 du Code des assurances

Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150…

Art. R150-15
Article R150-15 du Code des assurances

Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admi…

Art. R150-16
Article R150-16 du Code des assurances

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

Art. R150-5
Article R150-5 du Code des assurances

Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les…

Art. R150-6
Article R150-6 du Code des assurances

Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode…

Art. R150-7
Article R150-7 du Code des assurances

Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.

Art. R150-8
Article R150-8 du Code des assurances

En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que s…

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