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Code des assurances

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Art. R220-7
Article R220-7 du Code des assurances

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.

Art. R220-8
Article R220-8 du Code des assurances

L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le co…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code des assurances

Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées : a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements,…

Art. R243-1
Article R243-1 du Code des assurances

Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en co…

Art. R243-2
Article R243-2 du Code des assurances

Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. Les justifications prév…

Art. R243-3
Article R243-3 du Code des assurances

Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et s…

Art. R243-3
Article R243-3 du Code des assurances

I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 , L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un mo…

Art. R250-1
Article R250-1 du Code des assurances

Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1 , L. 215-1, L. 215-2 , L. 220-5 , L. 243-4 et L. 252-1 ainsi que leurs suppléants, sont nommé…

Art. R250-2
Article R250-2 du Code des assurances

Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes …

Art. R250-3
Article R250-3 du Code des assurances

Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6 , l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une …

Art. R250-4
Article R250-4 du Code des assurances

La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les é…

Art. R250-4-1
Article R250-4-1 du Code des assurances

Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de t…

Art. R250-4-2
Article R250-4-2 du Code des assurances

Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tari…

Art. R250-4-3
Article R250-4-3 du Code des assurances

Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 , en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la s…

Art. R250-5
Article R250-5 du Code des assurances

Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour chacune des formations mentionnées au 1°…

Art. R250-6
Article R250-6 du Code des assurances

Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.…

Art. R251-1
Article R251-1 du Code des assurances

Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie pour responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 1…

Art. R310-10-1
Article R310-10-1 du Code des assurances

Pour l'application des titres Ier à V, les entreprises visées à l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Esp…

Art. R310-10-3
Article R310-10-3 du Code des assurances

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise men…

Art. R310-10-4
Article R310-10-4 du Code des assurances

Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens de…

Art. R310-10-4
Article R310-10-4 du Code des assurances

I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de dévelop…

Art. R310-11
Article R310-11 du Code des assurances

Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Art. R310-19
Article R310-19 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l' article L. 612-33 du code monétaire et financier , d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuil…

Art. R310-22
Article R310-22 du Code des assurances

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire de méconnaître les obligations ou int…

Art. R310-23
Article R310-23 du Code des assurances

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25 , le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa réside…

Art. R310-4
Article R310-4 du Code des assurances

I.-Les informations relatives au contrat de mandat de gestion de portefeuille ou au contrat de souscription à un placement collectif mentionnées au II de l'article L. 310-1-1-2 sont les suivantes : 1°…

Art. R310-5
Article R310-5 du Code des assurances

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise men…

Art. R310-6
Article R310-6 du Code des assurances

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retrai…

Art. R310-6-1
Article R310-6-1 du Code des assurances

Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent informer l'Autorité de contrôle pru…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code des assurances

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article …

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