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Code des assurances

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Art. R321-16
Article R321-16 du Code des assurances

Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résoluti…

Art. R321-17
Article R321-17 du Code des assurances

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Art. R321-18
Article R321-18 du Code des assurances

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Art. R321-2
Article R321-2 du Code des assurances

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'invest…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code des assurances

Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L. 321-10-2 soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de …

Art. R321-25
Article R321-25 du Code des assurances

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants …

Art. R321-26
Article R321-26 du Code des assurances

Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 , l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du prog…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code des assurances

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Art. R321-29
Article R321-29 du Code des assurances

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Art. R321-3
Article R321-3 du Code des assurances

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une a…

Art. R321-32
Article R321-32 du Code des assurances

I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l'exception des entreprises ment…

Art. R321-33
Article R321-33 du Code des assurances

Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , l'opération doit réunir les critères suivants : 1…

Art. R321-34
Article R321-34 du Code des assurances

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer p…

Art. R321-35
Article R321-35 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opér…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code des assurances

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette derni…

Art. R321-4-1
Article R321-4-1 du Code des assurances

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code des assurances

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un co…

Art. R321-5-1
Article R321-5-1 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en …

Art. R321-5-2
Article R321-5-2 du Code des assurances

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Et…

Art. R321-5-3
Article R321-5-3 du Code des assurances

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette derni…

Art. R321-5-4
Article R321-5-4 du Code des assurances

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4 .

Art. R322-1
Article R322-1 du Code des assurances

Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , indiquer, lors…

Art. R322-1-1
Article R322-1-1 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité d…

Art. R322-1-2
Article R322-1-2 du Code des assurances

Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3 , l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de prote…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 00…

Art. R322-100
Article R322-100 du Code des assurances

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3 .

Art. R322-101
Article R322-101 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de …

Art. R322-104
Article R322-104 du Code des assurances

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

Art. R322-105
Article R322-105 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; …

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