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Code des assurances

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Art. R322-119-3
Article R322-119-3 du Code des assurances

Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes. Les formalités prévues à la premièr…

Art. R322-120
Article R322-120 du Code des assurances

Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opéra…

Art. R322-120-1
Article R322-120-1 du Code des assurances

En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2 , l'organe c…

Art. R322-120-2
Article R322-120-2 du Code des assurances

En application des dispositions de l'article L. 322-27-2 , l'organe central est notamment chargé : 1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résoluti…

Art. R322-120-3
Article R322-120-3 du Code des assurances

Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1 , qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur prop…

Art. R322-122
Article R322-122 du Code des assurances

Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée…

Art. R322-123
Article R322-123 du Code des assurances

Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d…

Art. R322-124
Article R322-124 du Code des assurances

Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution. Toutefo…

Art. R322-131
Article R322-131 du Code des assurances

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la dispo…

Art. R322-132
Article R322-132 du Code des assurances

Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'articl…

Art. R322-133
Article R322-133 du Code des assurances

Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la…

Art. R322-134
Article R322-134 du Code des assurances

La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132 , par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet ag…

Art. R322-137
Article R322-137 du Code des assurances

Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractèr…

Art. R322-138
Article R322-138 du Code des assurances

Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132 , sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, q…

Art. R322-139
Article R322-139 du Code des assurances

Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations…

Art. R322-140
Article R322-140 du Code des assurances

A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47 , des articles R. 322-71 , R. 322-73 à R. 322-76 , R. 322-81 , R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du …

Art. R322-142
Article R322-142 du Code des assurances

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires. Les fonds de chaque association doiv…

Art. R322-143
Article R322-143 du Code des assurances

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement. La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'inter…

Art. R322-144
Article R322-144 du Code des assurances

Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière rele…

Art. R322-150
Article R322-150 du Code des assurances

A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le direc…

Art. R322-152
Article R322-152 du Code des assurances

A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des pr…

Art. R322-154
Article R322-154 du Code des assurances

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

Art. R322-155
Article R322-155 du Code des assurances

Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : 1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de su…

Art. R322-156
Article R322-156 du Code des assurances

La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58 . Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base…

Art. R322-159
Article R322-159 du Code des assurances

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90 , est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154 . Toutefois, ni l…

Art. R322-160
Article R322-160 du Code des assurances

I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.…

Art. R322-161
Article R322-161 du Code des assurances

I.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle. Il…

Art. R322-162
Article R322-162 du Code des assurances

Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fi…

Art. R322-163
Article R322-163 du Code des assurances

I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résulta…

Art. R322-164
Article R322-164 du Code des assurances

Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'article R…

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