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Code des assurances

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Art. R322-1-2
Article R322-1-2 du Code des assurances

Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3 , l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de prote…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 00…

Art. R322-100
Article R322-100 du Code des assurances

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3 .

Art. R322-101
Article R322-101 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de …

Art. R322-104
Article R322-104 du Code des assurances

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

Art. R322-105
Article R322-105 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; …

Art. R322-106
Article R322-106 du Code des assurances

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunt…

Art. R322-106-10
Article R322-106-10 du Code des assurances

Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85 , à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles…

Art. R322-106-11
Article R322-106-11 du Code des assurances

A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les acte…

Art. R322-106-2
Article R322-106-2 du Code des assurances

Les opérations de fusion entre sociétés d'assurance mutuelles sont régies par les dispositions de la présente sous-section, sans préjudice des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-3 relatives …

Art. R322-106-3
Article R322-106-3 du Code des assurances

Une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d'assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d'assurance mutuelle qu'…

Art. R322-106-4
Article R322-106-4 du Code des assurances

Lorsque les opérations de fusion comportent un transfert de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 et qu'une ou plusieurs des sociétés participant à la fusion ont émis des titre…

Art. R322-106-5
Article R322-106-5 du Code des assurances

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion. Il contient les indications suivantes : 1° La…

Art. R322-106-6
Article R322-106-6 du Code des assurances

Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège social de chacune des sociétés participantes. Le projet de fusion fait l'objet d'un avis, inséré par chacune des sociétés parti…

Art. R322-106-7
Article R322-106-7 du Code des assurances

Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles participant à la fusion établit un rapport écrit qui est mis, avec le projet de fusion et les comptes cert…

Art. R322-106-8
Article R322-106-8 du Code des assurances

Les sociétaires d'une société d'assurance mutuelle absorbée ou fusionnée acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle.

Art. R322-106-9
Article R322-106-9 du Code des assurances

La société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est débitrice des créanciers qui n'ont pas le statut de sociétaires de la ou des sociétés absorbées en lieu et place de celles-ci, sans que ce…

Art. R322-107
Article R322-107 du Code des assurances

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-10…

Art. R322-109
Article R322-109 du Code des assurances

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.

Art. R322-11-1
Article R322-11-1 du Code des assurances

I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de dimin…

Art. R322-11-2
Article R322-11-2 du Code des assurances

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension…

Art. R322-11-3
Article R322-11-3 du Code des assurances

Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1 , l'Autorité de contrôle pruden…

Art. R322-11-4
Article R322-11-4 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, l'identité …

Art. R322-11-5
Article R322-11-5 du Code des assurances

Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'ac…

Art. R322-11-6
Article R322-11-6 du Code des assurances

Lorsque, en application du VII de l'article L. 322-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration ou de su…

Art. R322-110
Article R322-110 du Code des assurances

Les statuts des unions doivent prévoir que : 1° Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants, administrateurs ou memb…

Art. R322-111
Article R322-111 du Code des assurances

L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications prescrite…

Art. R322-112
Article R322-112 du Code des assurances

L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter…

Art. R322-113
Article R322-113 du Code des assurances

Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et repro…

Art. R322-114
Article R322-114 du Code des assurances

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'ap…

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