Code des assurances
Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes. Les formalités prévues à la premièr…
Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opéra…
En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2 , l'organe c…
En application des dispositions de l'article L. 322-27-2 , l'organe central est notamment chargé : 1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résoluti…
Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1 , qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur prop…
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée…
Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d…
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution. Toutefo…
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la dispo…
Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'articl…
Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la…
La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132 , par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet ag…
Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractèr…
Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132 , sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, q…
Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations…
A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47 , des articles R. 322-71 , R. 322-73 à R. 322-76 , R. 322-81 , R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du …
Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires. Les fonds de chaque association doiv…
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement. La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'inter…
Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière rele…
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le direc…
A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des pr…
Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : 1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de su…
La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58 . Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base…
Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90 , est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154 . Toutefois, ni l…
I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.…
I.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle. Il…
Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fi…
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résulta…
Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'article R…
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