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Code des assurances

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Art. R322-159
Article R322-159 du Code des assurances

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90 , est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154 . Toutefois, ni l…

Art. R322-160
Article R322-160 du Code des assurances

I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.…

Art. R322-161
Article R322-161 du Code des assurances

I.-Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle. Il…

Art. R322-162
Article R322-162 du Code des assurances

Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fi…

Art. R322-163
Article R322-163 du Code des assurances

I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résulta…

Art. R322-164
Article R322-164 du Code des assurances

Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'article R…

Art. R322-165
Article R322-165 du Code des assurances

Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d…

Art. R322-166
Article R322-166 du Code des assurances

I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de tout…

Art. R322-167
Article R322-167 du Code des assurances

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 322-2 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice des di…

Art. R322-168
Article R322-168 du Code des assurances

Le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire dirigent effectivement l'entreprise au sens de l'article L. 322-3-2 . Le conseil d'administration ou le consei…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code des assurances

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 , ainsi que celles qui en dé…

Art. R322-20
Article R322-20 du Code des assurances

Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décr…

Art. R322-26
Article R322-26 du Code des assurances

Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code des assurances

Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1 , de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage …

Art. R322-4
Article R322-4 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-P…

Art. R322-4-1
Article R322-4-1 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention d…

Art. R322-42
Article R322-42 du Code des assurances

Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous rése…

Art. R322-43
Article R322-43 du Code des assurances

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditio…

Art. R322-44
Article R322-44 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158 , les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : -400 000 euros pour pratiquer les opéra…

Art. R322-45
Article R322-45 du Code des assurances

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opéra…

Art. R322-47
Article R322-47 du Code des assurances

Les projets de statuts doivent : 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions génér…

Art. R322-49
Article R322-49 du Code des assurances

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la régleme…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code des assurances

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au …

Art. R322-52
Article R322-52 du Code des assurances

La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du p…

Art. R322-53
Article R322-53 du Code des assurances

I.-Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l…

Art. R322-53
Article R322-53 du Code des assurances

L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés confo…

Art. R322-53-1
Article R322-53-1 du Code des assurances

I. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et dans…

Art. R322-53-2
Article R322-53-2 du Code des assurances

I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le cons…

Art. R322-53-3
Article R322-53-3 du Code des assurances

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2 , le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs d…

Art. R322-54
Article R322-54 du Code des assurances

I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut ex…

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