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Code des assurances

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Art. R322-55
Article R322-55 du Code des assurances

I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54 , …

Art. R322-55
Article R322-55 du Code des assurances

Les fonctions d'administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer aux administrateurs, dans des li…

Art. R322-55-1
Article R322-55-1 du Code des assurances

I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le cons…

Art. R322-55-1
Article R322-55-1 du Code des assurances

I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de…

Art. R322-55-2
Article R322-55-2 du Code des assurances

I.-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Si, en cours de m…

Art. R322-55-2
Article R322-55-2 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'unio…

Art. R322-55-3
Article R322-55-3 du Code des assurances

I.-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membr…

Art. R322-55-4
Article R322-55-4 du Code des assurances

I.-Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. 1° Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis pl…

Art. R322-55-5
Article R322-55-5 du Code des assurances

I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d…

Art. R322-56
Article R322-56 du Code des assurances

I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les membres du directoire…

Art. R322-57
Article R322-57 du Code des assurances

I. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation …

Art. R322-57
Article R322-57 du Code des assurances

I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou …

Art. R322-58
Article R322-58 du Code des assurances

Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'ap…

Art. R322-59
Article R322-59 du Code des assurances

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les an…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code des assurances

Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce . Il est également déduit du bénéfice défini au deu…

Art. R322-62
Article R322-62 du Code des assurances

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le…

Art. R322-63
Article R322-63 du Code des assurances

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des so…

Art. R322-64
Article R322-64 du Code des assurances

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes …

Art. R322-65
Article R322-65 du Code des assurances

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses eng…

Art. R322-66
Article R322-66 du Code des assurances

Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus tard, …

Art. R322-66-1
Article R322-66-1 du Code des assurances

La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévu…

Art. R322-67
Article R322-67 du Code des assurances

L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section : 1° Les fondateurs …

Art. R322-69
Article R322-69 du Code des assurances

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'ex…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code des assurances

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énu…

Art. R322-71
Article R322-71 du Code des assurances

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une socié…

Art. R322-72
Article R322-72 du Code des assurances

Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucu…

Art. R322-73
Article R322-73 du Code des assurances

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des d…

Art. R322-73
Article R322-73 du Code des assurances

Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations,…

Art. R322-74
Article R322-74 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer : 1° Le fonds d'établissement qu'elles peuv…

Art. R322-74
Article R322-74 du Code des assurances

Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels au…

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