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Code des assurances

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Art. R322-75
Article R322-75 du Code des assurances

En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, pe…

Art. R322-75
Article R322-75 du Code des assurances

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie…

Art. R322-77
Article R322-77 du Code des assurances

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à l'articl…

Art. R322-78
Article R322-78 du Code des assurances

Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué a…

Art. R322-79
Article R322-79 du Code des assurances

I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 et toute émission de certificats mutualistes dans les …

Art. R322-8
Article R322-8 du Code des assurances

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite…

Art. R322-80
Article R322-80 du Code des assurances

Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79 , au financement du développement des opérations d'assurance…

Art. R322-80-1
Article R322-80-1 du Code des assurances

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79 , tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale dé…

Art. R322-80-2
Article R322-80-2 du Code des assurances

La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme …

Art. R322-81
Article R322-81 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120 ,1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.

Art. R322-82
Article R322-82 du Code des assurances

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière so…

Art. R322-83
Article R322-83 du Code des assurances

Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes…

Art. R322-84
Article R322-84 du Code des assurances

Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle, des sociétés de réassurance mut…

Art. R322-85
Article R322-85 du Code des assurances

Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale pré…

Art. R322-87
Article R322-87 du Code des assurances

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le…

Art. R322-9
Article R322-9 du Code des assurances

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous d…

Art. R322-90
Article R322-90 du Code des assurances

Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1 , R. 322-117 , R. 322-124 et R. 322-159 , toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 3…

Art. R322-91
Article R322-91 du Code des assurances

Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou les membres du directoire en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsabl…

Art. R322-92
Article R322-92 du Code des assurances

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'ar…

Art. R322-93
Article R322-93 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui : 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intég…

Art. R322-94
Article R322-94 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1 .

Art. R322-95
Article R322-95 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 , sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96…

Art. R322-96
Article R322-96 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condi…

Art. R322-97
Article R322-97 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitro…

Art. R322-98
Article R322-98 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitali…

Art. R323-12
Article R323-12 du Code des assurances

I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme…

Art. R324-5
Article R324-5 du Code des assurances

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4…

Art. R325-10
Article R325-10 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un …

Art. R325-11
Article R325-11 du Code des assurances

Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remi…

Art. R325-12
Article R325-12 du Code des assurances

Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration d…

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