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Code des assurances

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Art. R325-13
Article R325-13 du Code des assurances

I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicatio…

Art. R325-14
Article R325-14 du Code des assurances

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Art. R325-2
Article R325-2 du Code des assurances

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de r…

Art. R325-4
Article R325-4 du Code des assurances

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier , dans le cas d'une entreprise agréée conformé…

Art. R325-7
Article R325-7 du Code des assurances

Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2…

Art. R325-8
Article R325-8 du Code des assurances

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code des assurances

I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise …

Art. R326-4
Article R326-4 du Code des assurances

En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union europ…

Art. R328-1
Article R328-1 du Code des assurances

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du I…

Art. R328-2
Article R328-2 du Code des assurances

Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux…

Art. R329-1
Article R329-1 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 329-1 est délivré aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 , R. 321-3 , R…

Art. R329-2
Article R329-2 du Code des assurances

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , s'il est une personne physique, doit résider sur le territoire d'un Etat membre. Si le mandataire est une …

Art. R329-3
Article R329-3 du Code des assurances

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , à transférer to…

Art. R329-4
Article R329-4 du Code des assurances

I.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 constituent des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur le te…

Art. R329-5
Article R329-5 du Code des assurances

Les commissaires aux comptes des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 sont désignés par le mandataire général mentionné à l'article R. 329-2 .

Art. R331-1
Article R331-1 du Code des assurances

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , les éléments mentionnés à l'article R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l'application des dispositions du présent titre.

Art. R331-2
Article R331-2 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.

Art. R331-3
Article R331-3 du Code des assurances

Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la pro…

Art. R332-1
Article R332-1 du Code des assurances

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre d…

Art. R332-1-1
Article R332-1-1 du Code des assurances

I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1 , les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.…

Art. R332-1-2
Article R332-1-2 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des co…

Art. R332-10
Article R332-10 du Code des assurances

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.

Art. R332-11
Article R332-11 du Code des assurances

Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre ex…

Art. R332-12
Article R332-12 du Code des assurances

Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.…

Art. R332-13
Article R332-13 du Code des assurances

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : Ils doivent être garantis par une caution donnée par un…

Art. R332-14
Article R332-14 du Code des assurances

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2 , sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs …

Art. R332-14-1
Article R332-14-1 du Code des assurances

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; b) Etre va…

Art. R332-14-2
Article R332-14-2 du Code des assurances

I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'écon…

Art. R332-15
Article R332-15 du Code des assurances

En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2 , les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés a…

Art. R332-16
Article R332-16 du Code des assurances

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire…

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