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Code des assurances

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Art. R332-7-1
Article R332-7-1 du Code des assurances

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1 , les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montan…

Art. R332-8
Article R332-8 du Code des assurances

Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.

Art. R332-9
Article R332-9 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés e…

Art. R334-1
Article R334-1 du Code des assurances

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

Art. R334-1-1
Article R334-1-1 du Code des assurances

Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-7, R. 334-9, R. 334-9-1 et R. 334-15 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié pa…

Art. R334-1-2
Article R334-1-2 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'arti…

Art. R334-11
Article R334-11 du Code des assurances

I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et de…

Art. R334-13
Article R334-13 du Code des assurances

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) …

Art. R334-13-1
Article R334-13-1 du Code des assurances

Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque d…

Art. R334-13-2
Article R334-13-2 du Code des assurances

Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 343-3 , l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision. Pour l'application de l'article R. 334-13-1 , …

Art. R334-15
Article R334-15 du Code des assurances

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du …

Art. R334-15-1
Article R334-15-1 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 334-15 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II code de la mutualité qui : a) Soit gar…

Art. R334-17
Article R334-17 du Code des assurances

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des a…

Art. R334-19
Article R334-19 du Code des assurances

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, so…

Art. R334-21
Article R334-21 du Code des assurances

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19 , sans pouvoir être inférieur aux…

Art. R334-3
Article R334-3 du Code des assurances

I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et de…

Art. R334-30
Article R334-30 du Code des assurances

Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 , et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel…

Art. R334-31
Article R334-31 du Code des assurances

Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 qu…

Art. R334-32
Article R334-32 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1 , agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'arti…

Art. R334-39
Article R334-39 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques fr…

Art. R334-5
Article R334-5 du Code des assurances

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à l…

Art. R334-7
Article R334-7 du Code des assurances

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du c…

Art. R334-8
Article R334-8 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3 , ainsi qu'aux sociétés ou c…

Art. R334-9
Article R334-9 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivan…

Art. R334-9-1
Article R334-9-1 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant la montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité qui remplissent…

Art. R335-1
Article R335-1 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui…

Art. R335-2
Article R335-2 du Code des assurances

I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 335-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de ré…

Art. R335-3
Article R335-3 du Code des assurances

Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des …

Art. R335-4
Article R335-4 du Code des assurances

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise…

Art. R335-5
Article R335-5 du Code des assurances

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prud…

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