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Code des assurances

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Art. R335-6
Article R335-6 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application …

Art. R336-1
Article R336-1 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au mo…

Art. R336-2
Article R336-2 du Code des assurances

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des…

Art. R336-3
Article R336-3 du Code des assurances

Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Art. R336-4
Article R336-4 du Code des assurances

L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 . Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placem…

Art. R336-5
Article R336-5 du Code des assurances

Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance. Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis ann…

Art. R336-6
Article R336-6 du Code des assurances

Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérati…

Art. R336-7
Article R336-7 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entrepris…

Art. R336-8
Article R336-8 du Code des assurances

Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R. 336-6 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie d…

Art. R341-2
Article R341-2 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises men…

Art. R341-3
Article R341-3 du Code des assurances

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut, en tant que de besoin, prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réa…

Art. R341-4
Article R341-4 du Code des assurances

Sauf dérogation autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 341-4 , l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque a…

Art. R341-7
Article R341-7 du Code des assurances

Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. Tou…

Art. R341-8
Article R341-8 du Code des assurances

Sauf si elle les publie en application de l'article L. 341-3 , l'entreprise met à disposition les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuel…

Art. R341-9
Article R341-9 du Code des assurances

Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et com…

Art. R342-1
Article R342-1 du Code des assurances

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'articl…

Art. R342-3
Article R342-3 du Code des assurances

Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation ne sont plus représentés de manière au m…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code des assurances

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements ment…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code des assurances

Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance,…

Art. R342-6
Article R342-6 du Code des assurances

La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des co…

Art. R342-7
Article R342-7 du Code des assurances

Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspond…

Art. R342-9
Article R342-9 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre d'un …

Art. R342-9-1
Article R342-9-1 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 …

Art. R343-1
Article R343-1 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants : 1° Les provisions techniques suffi…

Art. R343-10
Article R343-10 du Code des assurances

A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9 , les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modali…

Art. R343-11
Article R343-11 du Code des assurances

Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1 , d'u…

Art. R343-12
Article R343-12 du Code des assurances

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 , la…

Art. R343-13
Article R343-13 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 , les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels l…

Art. R343-14
Article R343-14 du Code des assurances

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées c…

Art. R343-15
Article R343-15 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont so…

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