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Code des assurances

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Art. R351-14
Article R351-14 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le …

Art. R351-15
Article R351-15 du Code des assurances

A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentiell…

Art. R351-16
Article R351-16 du Code des assurances

I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L. 351-4 correspond à une fraction de la différence entre : 1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de ré…

Art. R351-17
Article R351-17 du Code des assurances

I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L. 351-5 correspond à une fraction de la différence entre les deux montants suivants : a) Les provisions techniques après déduction des créances déco…

Art. R351-18
Article R351-18 du Code des assurances

Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du…

Art. R351-19
Article R351-19 du Code des assurances

Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L. 351-6 sont constitués d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes. Les fonds propres aux…

Art. R351-2
Article R351-2 du Code des assurances

I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L. 351-2 , est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque. II.-La meilleure estimation correspon…

Art. R351-2-1
Article R351-2-1 du Code des assurances

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 , le calcul de la meilleure estimation visée au II de l'a…

Art. R351-20
Article R351-20 du Code des assurances

Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L. 351-6 sont soumis à l'approbation préalable de …

Art. R351-21
Article R351-21 du Code des assurances

Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entrep…

Art. R351-22
Article R351-22 du Code des assurances

I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Ce classement est fonction, à la fois, de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et des caractéristique…

Art. R351-23
Article R351-23 du Code des assurances

I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22 , compte tenu des facteurs ment…

Art. R351-24
Article R351-24 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23 . A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à…

Art. R351-25
Article R351-25 du Code des assurances

Sans préjudice de l'article R. 351-24 , les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente section : 1° Les fonds excédentaires mentionnés à l'article R. 351-21 sont classés au niveau 1 ;…

Art. R351-26
Article R351-26 du Code des assurances

Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont définies à l'article…

Art. R351-27
Article R351-27 du Code des assurances

I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 351-23 , les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix…

Art. R351-28
Article R351-28 du Code des assurances

I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L. 351-7 de procéder à une distribution relative à l'un des éléments mentionnés aux i et ii du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n°…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code des assurances

La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2 utilise des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec ces …

Art. R351-4
Article R351-4 du Code des assurances

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeui…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code des assurances

I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R. 351-4 est calculé conformément aux principes suivants : 1° L'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montan…

Art. R351-6
Article R351-6 du Code des assurances

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimatio…

Art. R351-7
Article R351-7 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calcu…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations suivantes …

Art. R351-9
Article R351-9 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R. 351-2 , des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l'a…

Art. R352-1
Article R352-1 du Code des assurances

Pour le présent chapitre : 1° L'expression : " risque de souscription " désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance, en raison d'hypothèses inadéqu…

Art. R352-1-1
Article R352-1-1 du Code des assurances

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du prélèvement prescrit par l' article L. 232-10 du code de commerce .

Art. R352-10
Article R352-10 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques …

Art. R352-11
Article R352-11 du Code des assurances

Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise s'…

Art. R352-12
Article R352-12 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance vie qui : a) Exercent les activités de fourniture de retraite professionnelle mentionnées à l' article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ; b) Ou sont agréées pa…

Art. R352-13
Article R352-13 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles R…

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