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Code des assurances

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Art. R343-10
Article R343-10 du Code des assurances

A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9 , les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modali…

Art. R343-11
Article R343-11 du Code des assurances

Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1 , d'u…

Art. R343-12
Article R343-12 du Code des assurances

La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 , la…

Art. R343-13
Article R343-13 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 , les placements admis en représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels l…

Art. R343-14
Article R343-14 du Code des assurances

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées c…

Art. R343-15
Article R343-15 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont so…

Art. R343-16
Article R343-16 du Code des assurances

Par dérogation à l'article R. 343-14 , pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux…

Art. R343-2
Article R343-2 du Code des assurances

Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 343-1 sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les…

Art. R343-2-1
Article R343-2-1 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. R343-3
Article R343-3 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre l…

Art. R343-4
Article R343-4 du Code des assurances

Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1 , correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du cod…

Art. R343-5
Article R343-5 du Code des assurances

La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 343-10 , à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'…

Art. R343-6
Article R343-6 du Code des assurances

La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 343-5 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie…

Art. R343-7
Article R343-7 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne…

Art. R343-8
Article R343-8 du Code des assurances

Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement p…

Art. R343-9
Article R343-9 du Code des assurances

Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 , autres que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participat…

Art. R344-1
Article R344-1 du Code des assurances

I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des…

Art. R344-10
Article R344-10 du Code des assurances

La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation. Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel e…

Art. R344-6
Article R344-6 du Code des assurances

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des a…

Art. R344-7
Article R344-7 du Code des assurances

Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le co…

Art. R344-8
Article R344-8 du Code des assurances

Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations défi…

Art. R344-9
Article R344-9 du Code des assurances

Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions …

Art. R345-1
Article R345-1 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont …

Art. R345-1-1
Article R345-1-1 du Code des assurances

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , sociétés de groupe d'assurance mentionnées…

Art. R345-1-2
Article R345-1-2 du Code des assurances

La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et app…

Art. R345-1-3
Article R345-1-3 du Code des assurances

Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , une société de groupe d'assurance m…

Art. R345-1-4
Article R345-1-4 du Code des assurances

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 , d'une mutuelle ou d'une union…

Art. R345-4
Article R345-4 du Code des assurances

Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent li…

Art. R345-7
Article R345-7 du Code des assurances

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3 , sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés …

Art. R350-1
Article R350-1 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier , des dossiers types …

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