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Code des assurances

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Art. R353-1
Article R353-1 du Code des assurances

I.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer…

Art. R353-2
Article R353-2 du Code des assurances

Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d'au…

Art. R353-3
Article R353-3 du Code des assurances

En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qu…

Art. R353-4
Article R353-4 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Art. R353-5
Article R353-5 du Code des assurances

Les dispositions de l'article R. 332-16 s'appliquent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 .

Art. R354-1
Article R354-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent les politiques écrites mentionnées à l'article L. 354-1 au moins une fois par an. Ces politiques sont soumises à l'approbation préalable du co…

Art. R354-2
Article R354-2 du Code des assurances

I.-Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en p…

Art. R354-2-1
Article R354-2-1 du Code des assurances

I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de leurs…

Art. R354-2-2
Article R354-2-2 du Code des assurances

En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Art. R354-2-3
Article R354-2-3 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance structurent la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article L. 354-1 de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.

Art. R354-2-4
Article R354-2-4 du Code des assurances

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles vér…

Art. R354-2-5
Article R354-2-5 du Code des assurances

La fonction de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles L. 352-1 et R. 352-14 , recouvre…

Art. R354-3
Article R354-3 du Code des assurances

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 354-2 porte au moins sur : a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites a…

Art. R354-3-1
Article R354-3-1 du Code des assurances

Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 354-3 , les entreprises mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des …

Art. R354-3-2
Article R354-3-2 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 , la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou les mesures transito…

Art. R354-3-3
Article R354-3-3 du Code des assurances

Lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de solvabilité requis.

Art. R354-3-4
Article R354-3-4 du Code des assurances

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale des entreprises d'assurances et de réassurance. Ces entreprises en tiennent systématiquement co…

Art. R354-4
Article R354-4 du Code des assurances

Le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 354-2 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'…

Art. R354-4-1
Article R354-4-1 du Code des assurances

La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'administration ou le cons…

Art. R354-5
Article R354-5 du Code des assurances

La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L. 354-1 évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance. Cette fonctio…

Art. R354-6
Article R354-6 du Code des assurances

La fonction actuarielle mentionnée à l'article L. 354-1 a pour objet de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles …

Art. R354-6-1
Article R354-6-1 du Code des assurances

La fonction actuarielle requiert des personnes qui l'exercent un degré de connaissance des mathématiques actuarielles et financières correspondant à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risqu…

Art. R354-7
Article R354-7 du Code des assurances

I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3 , les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'inter…

Art. R354-8
Article R354-8 du Code des assurances

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à l'article …

Art. R355-1
Article R355-1 du Code des assurances

Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 355-1 sont préalablement approuvées : a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situat…

Art. R355-1-1
Article R355-1-1 du Code des assurances

Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie d…

Art. R355-10
Article R355-10 du Code des assurances

Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 355-5 , les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes : a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de cap…

Art. R355-11
Article R355-11 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 355-5 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situa…

Art. R355-12
Article R355-12 du Code des assurances

Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L. 355-5 selon le calendrier suivant : a) Au plus tard 20 semaines …

Art. R355-2
Article R355-2 du Code des assurances

Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297,300,301,303 et 304 à 314 du règleme…

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