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Code des assurances

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Art. R352-14
Article R352-14 du Code des assurances

Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R. 352-13 et aux conditions suivantes : a) So…

Art. R352-15
Article R352-15 du Code des assurances

Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de l'entrepr…

Art. R352-16
Article R352-16 du Code des assurances

Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1 , les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capit…

Art. R352-17
Article R352-17 du Code des assurances

Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se confor…

Art. R352-18
Article R352-18 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important da…

Art. R352-19
Article R352-19 du Code des assurances

I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article. 1° Les méthodes utilis…

Art. R352-2
Article R352-2 du Code des assurances

Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit : 1° Ce calcul se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée ; 2° Le capital de solvabilité requis est c…

Art. R352-20
Article R352-20 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R. …

Art. R352-21
Article R352-21 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures. El…

Art. R352-22
Article R352-22 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation pe…

Art. R352-23
Article R352-23 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne. Cette documentation démontre que l'entre…

Art. R352-24
Article R352-24 du Code des assurances

L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R. 352-18 …

Art. R352-26
Article R352-26 du Code des assurances

L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 352-3 est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article L. 352-1 . L'exigence de capital supplément…

Art. R352-27
Article R352-27 du Code des assurances

I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 352-1 , R. 352-2 et R. 352-5 , les règles suivantes s'appliquent : a) Jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standards à utiliser p…

Art. R352-28
Article R352-28 du Code des assurances

I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L. 352-4 , le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est calculé en prenant en considération tous les risques quantif…

Art. R352-29
Article R352-29 du Code des assurances

I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants : a) Il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que ce calcul puisse faire l'objet d'une vérificat…

Art. R352-3
Article R352-3 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de r…

Art. R352-30
Article R352-30 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'art…

Art. R352-31
Article R352-31 du Code des assurances

La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commi…

Art. R352-32
Article R352-32 du Code des assurances

La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies : a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant …

Art. R352-33
Article R352-33 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l' article L. 612-32 du code monétaire …

Art. R352-34
Article R352-34 du Code des assurances

Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 , qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 , ne détiennent plus suffisamment de fonds propres é…

Art. R352-34-1
Article R352-34-1 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application …

Art. R352-35
Article R352-35 du Code des assurances

I.-Sans préjudice des articles L. 352-1 et L. 352-5 , les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 calculent : a) Un montant notionnel d…

Art. R352-4
Article R352-4 du Code des assurances

Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants : a) Le capital de solvabilité requis de base prévu à l'article R. 352-5 ; b) L'exigence de capita…

Art. R352-5
Article R352-5 du Code des assurances

I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés. Il comprend au moins les modules de risque suivants : a) Le risque de souscription en non-vie …

Art. R352-6
Article R352-6 du Code des assurances

I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit : 1° Le module " risque de souscription en non-vie " reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des…

Art. R352-7
Article R352-7 du Code des assurances

Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R. 352-6 calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour …

Art. R352-8
Article R352-8 du Code des assurances

L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R. …

Art. R352-9
Article R352-9 du Code des assurances

L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L. 351-2 et des impôts différés, mentionné à l'article R. 352-4 ,…

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