Code des assurances
En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1 , et sans préjudice des dispositions de l'article R. 352-29 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication ré…
En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1 , et sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution p…
Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'…
I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, …
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L. 355-5 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivan…
La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R. 355-7 indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, et le mon…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation fi…
I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels les entreprises d'assura…
Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19 , fondée sur les données consolidées…
I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 dans ses entreprises liées. Cette part prop…
I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit. A…
Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque …
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1 . Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 , sur…
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la so…
I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui détient, par l'intermédiaire d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutu…
Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'inve…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionné…
I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est effectué sur la base des données consolidées. La solvabilité du groupe est égale à la di…
I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L. 356-7-1 précisent les procédures appliquées par les autorités de contrôle concernées : 1° Pour les décisions relatives aux demandes d'a…
I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 peuvent demander pour le compte du groupe et des entreprises liées concernées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutio…
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation d…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des hypoth…
Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R. 356-20 et R. 356-20-1 sont précisés aux articles 347, 348 et 349 du règlement délégué …
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R. 356-19 , reflète de manière appropriée le profil de risque du grou…
I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 calculée selon la méthode fondée sur la déduction et l'agrégation est égale à la différence entre : a) Le…
I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R. 356-22 a son siège social soumet celle-ci à un régime d'agrément et lui…
I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25 , à toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en …
I.-L'entreprise mentionnée à l'article R. 356-8 ou l'entreprise participante mentionnée au II de l'article R. 356-24 adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour le compte de l'e…
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une f…
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assu…
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