Code des assurances
I.-Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3 , le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article. I…
Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-2…
I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7 , l'Autorité de contrôle prudentiel…
I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social dans…
I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au I de l'article R. 356-24 dans les cas suivants : a) La condition mentionnée au a du I …
Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants : a) La condition mentionnée au a du II d…
Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1 , une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles…
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôl…
I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles s…
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôl…
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 , lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste …
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de…
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'articl…
Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-19 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en per…
Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22 , ainsi que les risques …
I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulière…
En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de dém…
La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L. 356-18 est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques mentionné à l'article L. …
En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées r…
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur tout…
La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R. 356-38 des groupes qui utilisent pour le calcul de la solvabilité du groupe un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux…
L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19 porte au moins sur : a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites …
I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 356-41 , les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. …
En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 , de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles …
Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le ca…
L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe. Le…
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.
Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 , elle tra…
Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en ma…
La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'admin…
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