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Code des assurances

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Art. R356-26
Article R356-26 du Code des assurances

I.-Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3 , le capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article. I…

Art. R356-26-1
Article R356-26-1 du Code des assurances

Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-2…

Art. R356-27
Article R356-27 du Code des assurances

I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R. 356-24 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 352-7 , l'Autorité de contrôle prudentiel…

Art. R356-27-1
Article R356-27-1 du Code des assurances

I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social dans…

Art. R356-28
Article R356-28 du Code des assurances

I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au I de l'article R. 356-24 dans les cas suivants : a) La condition mentionnée au a du I …

Art. R356-28-1
Article R356-28-1 du Code des assurances

Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 cessent d'être applicables aux filiales mentionnées au II de l'article R. 356-24 dans les cas suivants : a) La condition mentionnée au a du II d…

Art. R356-28-2
Article R356-28-2 du Code des assurances

Lorsque, conformément à l'article R. 356-26-1 , une filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre a été autorisée à être assujettie à des règles similaires à celles mentionnées aux articles…

Art. R356-29
Article R356-29 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôl…

Art. R356-3
Article R356-3 du Code des assurances

I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles s…

Art. R356-30
Article R356-30 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôl…

Art. R356-30-1
Article R356-30-1 du Code des assurances

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 , lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société de groupe d'assurance, l'union mutualiste …

Art. R356-31
Article R356-31 du Code des assurances

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de…

Art. R356-33
Article R356-33 du Code des assurances

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 réexaminent les politiques écrites mentionnées au troisième alinéa de l'articl…

Art. R356-34
Article R356-34 du Code des assurances

Le système de gestion des risques mentionné à l'article L. 356-19 comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en per…

Art. R356-35
Article R356-35 du Code des assurances

Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R. 356-19 à R. 356-22 , ainsi que les risques …

Art. R356-36
Article R356-36 du Code des assurances

I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent régulière…

Art. R356-37
Article R356-37 du Code des assurances

En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de dém…

Art. R356-38
Article R356-38 du Code des assurances

La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L. 356-18 est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques mentionné à l'article L. …

Art. R356-39
Article R356-39 du Code des assurances

En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées r…

Art. R356-4
Article R356-4 du Code des assurances

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur tout…

Art. R356-40
Article R356-40 du Code des assurances

La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R. 356-38 des groupes qui utilisent pour le calcul de la solvabilité du groupe un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux…

Art. R356-41
Article R356-41 du Code des assurances

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L. 356-19 porte au moins sur : a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites …

Art. R356-42
Article R356-42 du Code des assurances

I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 356-41 , les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. …

Art. R356-43
Article R356-43 du Code des assurances

En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 , de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles …

Art. R356-44
Article R356-44 du Code des assurances

Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le ca…

Art. R356-45
Article R356-45 du Code des assurances

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe. Le…

Art. R356-46
Article R356-46 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.

Art. R356-47
Article R356-47 du Code des assurances

Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 , elle tra…

Art. R356-48
Article R356-48 du Code des assurances

Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en ma…

Art. R356-48-1
Article R356-48-1 du Code des assurances

La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'admin…

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