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Code des assurances

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Art. R356-44
Article R356-44 du Code des assurances

Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le ca…

Art. R356-45
Article R356-45 du Code des assurances

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe. Il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques du groupe. Le…

Art. R356-46
Article R356-46 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.

Art. R356-47
Article R356-47 du Code des assurances

Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 applique l'option prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 , elle tra…

Art. R356-48
Article R356-48 du Code des assurances

Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L. 356-19 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en ma…

Art. R356-48-1
Article R356-48-1 du Code des assurances

La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 a notamment pour objet de conseiller le directeur général ou le directoire ainsi que le conseil d'admin…

Art. R356-49
Article R356-49 du Code des assurances

La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L. 356-18 évalue notamment l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne du groupe et les autres éléments du système de gouvernance du …

Art. R356-5
Article R356-5 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle peut inviter l'autorité …

Art. R356-5-1
Article R356-5-1 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code monétai…

Art. R356-5-2
Article R356-5-2 du Code des assurances

Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 632-12 du code m…

Art. R356-50
Article R356-50 du Code des assurances

La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 356-18 a pour objet, au niveau du groupe, de coordonner le calcul des provisions techniques prudentielles, de garantir le caractèr…

Art. R356-50-1
Article R356-50-1 du Code des assurances

Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.

Art. R356-51
Article R356-51 du Code des assurances

Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L. 356-21 sont préalablement approuvées : a) Pour le rapport sur …

Art. R356-52
Article R356-52 du Code des assurances

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des …

Art. R356-53
Article R356-53 du Code des assurances

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des …

Art. R356-53-1
Article R356-53-1 du Code des assurances

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproporti…

Art. R356-54
Article R356-54 du Code des assurances

I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel…

Art. R356-55
Article R356-55 du Code des assurances

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise …

Art. R356-56
Article R356-56 du Code des assurances

La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R. 355-7 , telle que figurant dans le rapport mentionné à l'article R. 356-55 , indique, de manière séparée, le montant…

Art. R356-57
Article R356-57 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas d…

Art. R356-57-1
Article R356-57-1 du Code des assurances

Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L. 355-5 , pour l'application du second alinéa de l'article L. 356-23 , les événements présentant l'une des caractéristiques …

Art. R356-58
Article R356-58 du Code des assurances

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 356-23 tou…

Art. R356-59
Article R356-59 du Code des assurances

Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants : a) Les informations au niveau du groupe qui doivent être publiées conformément aux …

Art. R356-6
Article R356-6 du Code des assurances

I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L. 356-11 peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en app…

Art. R356-60
Article R356-60 du Code des assurances

La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 , en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée…

Art. R356-61
Article R356-61 du Code des assurances

Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 publient le rapport annuel sur la solvabilité et la…

Art. R356-7
Article R356-7 du Code des assurances

I.-Pour l'application de l'article L. 356-12 , les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent soit les principes généraux et méthodes mentionnés aux articles L. 356-6 à L. 356-10 et L. 356-1…

Art. R356-8
Article R356-8 du Code des assurances

Les articles R. 356-9 à R. 356-22 s'appliquent aux entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 . Aux fins du calcul de solvabi…

Art. R356-9
Article R356-9 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.…

Art. R362-1
Article R362-1 du Code des assurances

Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entrepr…

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