Code des assurances
I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir des services de retraite professionnelle…
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 . En outre, l'ensemble des valeurs…
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 , la valeur au bil…
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième ali…
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4 , elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette proc…
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué, lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce groupe, dès lors que ce dernier représen…
Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants : 1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite pro…
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles …
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants : 1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ment…
Les articles R. 321-4 , R. 321-4-1 , R. 321-17 , R. 321-18 et R. 321-22 sont applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, l…
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agr…
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1 , le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de…
I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le…
I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière…
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de l'article R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnel…
Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1 , le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le co…
I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour …
Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues au…
Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance, à une mutuelle ou union régie par …
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13 .
Les articles R. 332-45 à R. 332-58 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
I. – Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activit…
Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règleme…
I. – Les articles R. 354-2-1 , R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retrai…
En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3 , le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné …
I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 , à l'exception de la foncti…
I. – Les articles R. 355-1 , R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 e…
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivant…
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