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Code des assurances

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Art. R385-19
Article R385-19 du Code des assurances

I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions : 1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite …

Art. R385-2
Article R385-2 du Code des assurances

I. – L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en application des dispositions suivantes : …

Art. R385-20
Article R385-20 du Code des assurances

Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 385-7 , les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes : a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garan…

Art. R385-21
Article R385-21 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou expl…

Art. R385-22
Article R385-22 du Code des assurances

I. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de r…

Art. R385-23
Article R385-23 du Code des assurances

I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code…

Art. R385-24
Article R385-24 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplé…

Art. R385-25
Article R385-25 du Code des assurances

I. – Lorsque, dans le cadre des résultats aux tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 , un fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente, pour l'un des exercices projetés et l'…

Art. R385-3
Article R385-3 du Code des assurances

I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1 , sans pouvoir être inférie…

Art. R385-4
Article R385-4 du Code des assurances

Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selo…

Art. R385-5
Article R385-5 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la prés…

Art. R385-6
Article R385-6 du Code des assurances

Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1 , la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11 , prêts e…

Art. R385-7
Article R385-7 du Code des assurances

I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1 , la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11 , pr…

Art. R385-8
Article R385-8 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

Art. R385-9
Article R385-9 du Code des assurances

Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la va…

Art. R391-1
Article R391-1 du Code des assurances

Le présent livre dans sa rédaction issue du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 du chapitre III, du titre II, des articles R.…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code des assurances

Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants dro…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code des assurances

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9.

Art. R421-11
Article R421-11 du Code des assurances

Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article …

Art. R421-12
Article R421-12 du Code des assurances

Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie d…

Art. R421-13
Article R421-13 du Code des assurances

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réce…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code des assurances

Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel p…

Art. R421-15
Article R421-15 du Code des assurances

Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité r…

Art. R421-16
Article R421-16 du Code des assurances

Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de ga…

Art. R421-17
Article R421-17 du Code des assurances

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants dro…

Art. R421-18
Article R421-18 du Code des assurances

1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terr…

Art. R421-19
Article R421-19 du Code des assurances

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque l'accident de la circulation est causé …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code des assurances

Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : 1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. 2° Lorsque les…

Art. R421-20
Article R421-20 du Code des assurances

1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accomp…

Art. R421-21
Article R421-21 du Code des assurances

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leu…

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