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Code des assurances

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Art. R421-17
Article R421-17 du Code des assurances

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants dro…

Art. R421-18
Article R421-18 du Code des assurances

1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terr…

Art. R421-19
Article R421-19 du Code des assurances

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque l'accident de la circulation est causé …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code des assurances

Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : 1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. 2° Lorsque les…

Art. R421-20
Article R421-20 du Code des assurances

1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accomp…

Art. R421-21
Article R421-21 du Code des assurances

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leu…

Art. R421-22
Article R421-22 du Code des assurances

Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne…

Art. R421-23
Article R421-23 du Code des assurances

Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas éch…

Art. R421-24
Article R421-24 du Code des assurances

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nu…

Art. R421-25
Article R421-25 du Code des assurances

L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds d…

Art. R421-25-1
Article R421-25-1 du Code des assurances

Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend : 1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la Républi…

Art. R421-26
Article R421-26 du Code des assurances

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code des assurances

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité …

Art. R421-3
Article R421-3 du Code des assurances

Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circons…

Art. R421-37
Article R421-37 du Code des assurances

Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration …

Art. R421-38
Article R421-38 du Code des assurances

Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : 1° La …

Art. R421-39
Article R421-39 du Code des assurances

Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : Contribution des entrep…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code des assurances

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Contribution des entreprises d'assuranc…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code des assurances

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentio…

Art. R421-42
Article R421-42 du Code des assurances

Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouv…

Art. R421-43
Article R421-43 du Code des assurances

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L.…

Art. R421-44
Article R421-44 du Code des assurances

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : En recettes : a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ; b) …

Art. R421-47
Article R421-47 du Code des assurances

Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code des assurances

Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi re…

Art. R421-50
Article R421-50 du Code des assurances

Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens …

Art. R421-51
Article R421-51 du Code des assurances

Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L. 421-9-2 , l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de g…

Art. R421-52
Article R421-52 du Code des assurances

Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L. 421-9 , à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions …

Art. R421-53
Article R421-53 du Code des assurances

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 , ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d…

Art. R421-54
Article R421-54 du Code des assurances

Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article …

Art. R421-55
Article R421-55 du Code des assurances

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré…

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