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Code des assurances

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Art. R421-61
Article R421-61 du Code des assurances

La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente sect…

Art. R421-62
Article R421-62 du Code des assurances

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par …

Art. R421-63
Article R421-63 du Code des assurances

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire …

Art. R421-65
Article R421-65 du Code des assurances

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé…

Art. R421-66
Article R421-66 du Code des assurances

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la o…

Art. R421-67
Article R421-67 du Code des assurances

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69 , le Bureau central français doit également justifier du retrait d'agrément de l'assureur du responsable.

Art. R421-68
Article R421-68 du Code des assurances

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque un…

Art. R421-69
Article R421-69 du Code des assurances

Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code des assurances

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6 , la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'a…

Art. R421-70
Article R421-70 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobi…

Art. R421-71
Article R421-71 du Code des assurances

Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1 , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement : a) L'entreprise d'assura…

Art. R421-72
Article R421-72 du Code des assurances

Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions…

Art. R421-73
Article R421-73 du Code des assurances

Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique,…

Art. R421-75
Article R421-75 du Code des assurances

I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le…

Art. R421-76
Article R421-76 du Code des assurances

Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cette…

Art. R421-77
Article R421-77 du Code des assurances

Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par sui…

Art. R421-78
Article R421-78 du Code des assurances

Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistiqu…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code des assurances

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ay…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code des assurances

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7 , la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions men…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code des assurances

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Un président nommé par arrê…

Art. R422-10
Article R422-10 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte.

Art. R422-10
Article R422-10 du Code des assurances

Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre …

Art. R422-2
Article R422-2 du Code des assurances

Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.

Art. R422-3
Article R422-3 du Code des assurances

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le com…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code des assurances

Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.

Art. R422-5
Article R422-5 du Code des assurances

I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1 , les indemnités obtenues des responsables et les recouvrement…

Art. R422-6
Article R422-6 du Code des assurances

Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et…

Art. R422-7
Article R422-7 du Code des assurances

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titre…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code des assurances

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du m…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code des assurances

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. …

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