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Code des assurances

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Art. R422-4
Article R422-4 du Code des assurances

Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.

Art. R422-5
Article R422-5 du Code des assurances

I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1 , les indemnités obtenues des responsables et les recouvrement…

Art. R422-6
Article R422-6 du Code des assurances

Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et…

Art. R422-7
Article R422-7 du Code des assurances

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titre…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code des assurances

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du m…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code des assurances

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. …

Art. R423-10
Article R423-10 du Code des assurances

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le mont…

Art. R423-11
Article R423-11 du Code des assurances

Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et…

Art. R423-12
Article R423-12 du Code des assurances

Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.

Art. R423-13
Article R423-13 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15 , le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 déce…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code des assurances

Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3 , il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserv…

Art. R423-15
Article R423-15 du Code des assurances

En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3 , les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes vers…

Art. R423-16
Article R423-16 du Code des assurances

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les condi…

Art. R423-17
Article R423-17 du Code des assurances

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de …

Art. R423-18
Article R423-18 du Code des assurances

Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces coti…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code des assurances

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code des assurances

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil d…

Art. R423-4
Article R423-4 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont …

Art. R423-5
Article R423-5 du Code des assurances

L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrê…

Art. R423-6
Article R423-6 du Code des assurances

Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3 , qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effet…

Art. R423-7
Article R423-7 du Code des assurances

L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d…

Art. R423-8
Article R423-8 du Code des assurances

Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. Les f…

Art. R423-9
Article R423-9 du Code des assurances

L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compéten…

Art. R424-1
Article R424-1 du Code des assurances

Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes : 1° Boues issues des stations…

Art. R424-10
Article R424-10 du Code des assurances

Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie et…

Art. R424-11
Article R424-11 du Code des assurances

Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au préfet, …

Art. R424-12
Article R424-12 du Code des assurances

I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garanti…

Art. R424-13
Article R424-13 du Code des assurances

I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 425-1 . Elle peut demander la réalisation des…

Art. R424-14
Article R424-14 du Code des assurances

Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision conjo…

Art. R424-15
Article R424-15 du Code des assurances

Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux…

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