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Code des assurances

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Art. R424-6
Article R424-6 du Code des assurances

Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionné…

Art. R424-7
Article R424-7 du Code des assurances

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé pa…

Art. R424-8
Article R424-8 du Code des assurances

Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'…

Art. R424-9
Article R424-9 du Code des assurances

Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, …

Art. R426-1
Article R426-1 du Code des assurances

Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation …

Art. R426-10
Article R426-10 du Code des assurances

Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux beso…

Art. R426-11
Article R426-11 du Code des assurances

Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie…

Art. R426-2
Article R426-2 du Code des assurances

Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance proposan…

Art. R426-3
Article R426-3 du Code des assurances

I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisan…

Art. R426-4
Article R426-4 du Code des assurances

L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3 . Ces provisions sont évaluées chaq…

Art. R426-5
Article R426-5 du Code des assurances

Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre…

Art. R426-6
Article R426-6 du Code des assurances

Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union des entreprises et des salari…

Art. R426-7
Article R426-7 du Code des assurances

Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 426-5 , sont soit inscrits en compte auprès d'un établissement de crédit agréé …

Art. R426-8
Article R426-8 du Code des assurances

En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, …

Art. R426-9
Article R426-9 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs. L'Union des entreprises et des s…

Art. R427-1
Article R427-1 du Code des assurances

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent : 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ; 2° Les produits nets des placements ; 3…

Art. R427-10
Article R427-10 du Code des assurances

Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R…

Art. R427-11
Article R427-11 du Code des assurances

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1 , des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'a…

Art. R427-12
Article R427-12 du Code des assurances

Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L. 426-1 du présent code, l'indemnisation des dommages mentionnés à l' art…

Art. R427-13
Article R427-13 du Code des assurances

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 , ou par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d…

Art. R427-14
Article R427-14 du Code des assurances

Le liquidateur mentionné à l'article R. 427-13 du présent code gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est re…

Art. R427-15
Article R427-15 du Code des assurances

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même de…

Art. R427-2
Article R427-2 du Code des assurances

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir : 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés …

Art. R427-3
Article R427-3 du Code des assurances

La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la sant…

Art. R427-4
Article R427-4 du Code des assurances

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Art. R427-5
Article R427-5 du Code des assurances

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les fra…

Art. R427-6
Article R427-6 du Code des assurances

Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.

Art. R427-7
Article R427-7 du Code des assurances

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1 . Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1. Ce conse…

Art. R427-8
Article R427-8 du Code des assurances

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la …

Art. R427-9
Article R427-9 du Code des assurances

Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet …

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