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Code des assurances

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Art. R427-4
Article R427-4 du Code des assurances

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.

Art. R427-5
Article R427-5 du Code des assurances

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 . Les fra…

Art. R427-6
Article R427-6 du Code des assurances

Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.

Art. R427-7
Article R427-7 du Code des assurances

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1 . Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1. Ce conse…

Art. R427-8
Article R427-8 du Code des assurances

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la …

Art. R427-9
Article R427-9 du Code des assurances

Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet …

Art. R431-16-1
Article R431-16-1 du Code des assurances

Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale…

Art. R431-16-2
Article R431-16-2 du Code des assurances

La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5 , L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les…

Art. R431-16-3
Article R431-16-3 du Code des assurances

Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations e…

Art. R431-16-4
Article R431-16-4 du Code des assurances

I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement : …

Art. R431-27
Article R431-27 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4 . Cette provision est…

Art. R431-29
Article R431-29 du Code des assurances

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna…

Art. R431-30
Article R431-30 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas…

Art. R431-31
Article R431-31 du Code des assurances

La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens et activités sont situés en France métropo…

Art. R431-33
Article R431-33 du Code des assurances

Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assist…

Art. R431-34
Article R431-34 du Code des assurances

Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui port…

Art. R431-35
Article R431-35 du Code des assurances

Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Ces actifs sont soumis aux li…

Art. R431-36
Article R431-36 du Code des assurances

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exerci…

Art. R431-37
Article R431-37 du Code des assurances

Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance. Un arrê…

Art. R431-38
Article R431-38 du Code des assurances

Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour…

Art. R431-48
Article R431-48 du Code des assurances

Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont …

Art. R431-49
Article R431-49 du Code des assurances

Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelle…

Art. R431-50
Article R431-50 du Code des assurances

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale. Les frais de gestion du fonds…

Art. R431-51
Article R431-51 du Code des assurances

Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cou…

Art. R431-52
Article R431-52 du Code des assurances

Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.

Art. R431-53
Article R431-53 du Code des assurances

Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis…

Art. R431-54
Article R431-54 du Code des assurances

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.

Art. R431-56
Article R431-56 du Code des assurances

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion…

Art. R431-57
Article R431-57 du Code des assurances

Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 . Ces actifs s…

Art. R431-58
Article R431-58 du Code des assurances

Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.

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