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Code des assurances

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Art. R511-1
Article R511-1 du Code des assurances

Pour l'application de l'article L. 511-1 , est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale d…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code des assurances

I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégorie…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code des assurances

I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou …

Art. R512-1
Article R512-1 du Code des assurances

Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article …

Art. R512-10
Article R512-10 du Code des assurances

I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12 , les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même a…

Art. R512-11
Article R512-11 du Code des assurances

I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences e…

Art. R512-12
Article R512-12 du Code des assurances

I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et …

Art. R512-13
Article R512-13 du Code des assurances

Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2 , l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées pré…

Art. R512-13-1
Article R512-13-1 du Code des assurances

I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. II.-La formation ou le développe…

Art. R512-14
Article R512-14 du Code des assurances

I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'…

Art. R512-15
Article R512-15 du Code des assurances

I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douz…

Art. R512-16
Article R512-16 du Code des assurances

I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défai…

Art. R512-17
Article R512-17 du Code des assurances

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, pa…

Art. R512-3
Article R512-3 du Code des assurances

I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économi…

Art. R512-4
Article R512-4 du Code des assurances

Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquel…

Art. R512-5
Article R512-5 du Code des assurances

I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une…

Art. R512-6
Article R512-6 du Code des assurances

Le registre mentionné à l'article L. 512-1 comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. R512-7
Article R512-7 du Code des assurances

Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la pré…

Art. R512-8
Article R512-8 du Code des assurances

Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent…

Art. R512-9
Article R512-9 du Code des assurances

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 , les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a e…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code des assurances

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule…

Art. R513-10
Article R513-10 du Code des assurances

L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelo…

Art. R513-11
Article R513-11 du Code des assurances

A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi.

Art. R513-12
Article R513-12 du Code des assurances

L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité …

Art. R513-13
Article R513-13 du Code des assurances

L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisati…

Art. R513-14
Article R513-14 du Code des assurances

L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marc…

Art. R513-15
Article R513-15 du Code des assurances

L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations. Elle met en place une organisation et des procédures écrit…

Art. R513-16
Article R513-16 du Code des assurances

L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autori…

Art. R513-17
Article R513-17 du Code des assurances

Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions d…

Art. R513-18
Article R513-18 du Code des assurances

Si l'association est également agréée au titre de l' article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral sépa…

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