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Code des assurances

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Art. R442-11-4
Article R442-11-4 du Code des assurances

Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au m…

Art. R442-2
Article R442-2 du Code des assurances

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commer…

Art. R442-3
Article R442-3 du Code des assurances

La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 r…

Art. R442-3
Article R442-3 du Code des assurances

Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des administ…

Art. R442-4
Article R442-4 du Code des assurances

Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre.

Art. R442-5
Article R442-5 du Code des assurances

Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants …

Art. R442-5-1
Article R442-5-1 du Code des assurances

Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.

Art. R442-6
Article R442-6 du Code des assurances

Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.

Art. R442-7-1
Article R442-7-1 du Code des assurances

La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des …

Art. R442-7-2
Article R442-7-2 du Code des assurances

Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre char…

Art. R442-7-3
Article R442-7-3 du Code des assurances

La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article…

Art. R442-8-1
Article R442-8-1 du Code des assurances

La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-13 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis d…

Art. R442-8-10
Article R442-8-10 du Code des assurances

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opér…

Art. R442-8-11
Article R442-8-11 du Code des assurances

L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante : 1° Lorsqu'en application du 1°…

Art. R442-8-12
Article R442-8-12 du Code des assurances

La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par cet organisme et l'as…

Art. R442-8-13
Article R442-8-13 du Code des assurances

Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facte…

Art. R442-8-2
Article R442-8-2 du Code des assurances

I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories de contrats ci-après : 1° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrat de p…

Art. R442-8-3
Article R442-8-3 du Code des assurances

Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcan…

Art. R442-8-4
Article R442-8-4 du Code des assurances

Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures légis…

Art. R442-8-8
Article R442-8-8 du Code des assurances

La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises : a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des socié…

Art. R442-8-9
Article R442-8-9 du Code des assurances

La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La défail…

Art. R442-9-1
Article R442-9-1 du Code des assurances

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas en…

Art. R442-9-2
Article R442-9-2 du Code des assurances

Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient ét…

Art. R442-9-3
Article R442-9-3 du Code des assurances

Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les trans…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code des assurances

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code des assurances

Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants : 1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance men…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code des assurances

Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant …

Art. R451-4
Article R451-4 du Code des assurances

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les info…

Art. R451-5
Article R451-5 du Code des assurances

I. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information ment…

Art. R451-6
Article R451-6 du Code des assurances

I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants : 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, préside…

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