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Code des assurances

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Art. R431-59
Article R431-59 du Code des assurances

Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du déc…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à…

Art. R441-12
Article R441-12 du Code des assurances

Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de…

Art. R441-15
Article R441-15 du Code des assurances

Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueu…

Art. R441-16
Article R441-16 du Code des assurances

En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités. Elle peut également …

Art. R441-17
Article R441-17 du Code des assurances

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de …

Art. R441-19
Article R441-19 du Code des assurances

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions prév…

Art. R441-2
Article R441-2 du Code des assurances

Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 : 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ; 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du…

Art. R441-2-1
Article R441-2-1 du Code des assurances

Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision…

Art. R441-2-2
Article R441-2-2 du Code des assurances

I. – Les informations techniques et financières prévues au 5° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants : 1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décem…

Art. R441-21
Article R441-21 du Code des assurances

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de…

Art. R441-23
Article R441-23 du Code des assurances

I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nett…

Art. R441-24
Article R441-24 du Code des assurances

Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision t…

Art. R441-26
Article R441-26 du Code des assurances

Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15 , il est procédé à la…

Art. R441-27
Article R441-27 du Code des assurances

La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout mo…

Art. R441-28
Article R441-28 du Code des assurances

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26 , les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R.…

Art. R441-30
Article R441-30 du Code des assurances

Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la com…

Art. R441-4
Article R441-4 du Code des assurances

La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par …

Art. R441-5
Article R441-5 du Code des assurances

Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus …

Art. R441-7
Article R441-7 du Code des assurances

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes : 1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de…

Art. R441-7-1
Article R441-7-1 du Code des assurances

I. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21 , les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente p…

Art. R441-7-3
Article R441-7-3 du Code des assurances

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour …

Art. R441-7-4
Article R441-7-4 du Code des assurances

I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 , les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représente…

Art. R441-7-5
Article R441-7-5 du Code des assurances

Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3 , R. 441-12 et R. 441-21 . Pour l'applicati…

Art. R442-10-1
Article R442-10-1 du Code des assurances

La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payé…

Art. R442-10-10
Article R442-10-10 du Code des assurances

Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en…

Art. R442-10-2
Article R442-10-2 du Code des assurances

Le risque politique est réalisé : 1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivant…

Art. R442-10-3
Article R442-10-3 du Code des assurances

Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en …

Art. R442-10-4
Article R442-10-4 du Code des assurances

Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordé…

Art. R442-10-6
Article R442-10-6 du Code des assurances

La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux …

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