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Code des assurances

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Art. R513-19
Article R513-19 du Code des assurances

L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres le…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code des assurances

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionn…

Art. R513-20
Article R513-20 du Code des assurances

I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6. …

Art. R513-21
Article R513-21 du Code des assurances

L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.

Art. R513-22
Article R513-22 du Code des assurances

L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit…

Art. R513-23
Article R513-23 du Code des assurances

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances , l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation repré…

Art. R513-24
Article R513-24 du Code des assurances

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixé…

Art. R513-25
Article R513-25 du Code des assurances

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les disposit…

Art. R513-26
Article R513-26 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'ass…

Art. R513-27
Article R513-27 du Code des assurances

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie d…

Art. R513-28
Article R513-28 du Code des assurances

L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctio…

Art. R513-29
Article R513-29 du Code des assurances

Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de…

Art. R513-3
Article R513-3 du Code des assurances

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de…

Art. R513-30
Article R513-30 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec …

Art. R513-31
Article R513-31 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l'…

Art. R513-4
Article R513-4 du Code des assurances

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve qu…

Art. R513-5
Article R513-5 du Code des assurances

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. A cette fin, toute personne sollici…

Art. R513-6
Article R513-6 du Code des assurances

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6. Elle vérifie notamment …

Art. R513-7
Article R513-7 du Code des assurances

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7. Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R…

Art. R513-8
Article R513-8 du Code des assurances

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'act…

Art. R513-9
Article R513-9 du Code des assurances

L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 et à l'article …

Art. R514-1
Article R514-1 du Code des assurances

I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2 , l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier …

Art. R514-3
Article R514-3 du Code des assurances

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l'articl…

Art. R514-4
Article R514-4 du Code des assurances

Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11 . Il est remi…

Art. R514-5
Article R514-5 du Code des assurances

L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.

Art. R521-1
Article R521-1 du Code des assurances

I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les mo…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code des assurances

I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L.…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code des assurances

Dans le cas où l'assureur indique, lors de l'offre ou de la conclusion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel des données chiffrées relat…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code des assurances

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le …

Art. R541-1
Article R541-1 du Code des assurances

Le présent livre dans sa rédaction en vigueur lors de la publication du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Les articles R. 511-2 et R. 512-9 y sont applic…

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