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Code des assurances

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Art. R513-12
Article R513-12 du Code des assurances

L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité …

Art. R513-13
Article R513-13 du Code des assurances

L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisati…

Art. R513-14
Article R513-14 du Code des assurances

L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marc…

Art. R513-15
Article R513-15 du Code des assurances

L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations. Elle met en place une organisation et des procédures écrit…

Art. R513-16
Article R513-16 du Code des assurances

L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autori…

Art. R513-17
Article R513-17 du Code des assurances

Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions d…

Art. R513-18
Article R513-18 du Code des assurances

Si l'association est également agréée au titre de l' article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral sépa…

Art. R513-19
Article R513-19 du Code des assurances

L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres le…

Art. R513-2
Article R513-2 du Code des assurances

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionn…

Art. R513-20
Article R513-20 du Code des assurances

I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6. …

Art. R513-21
Article R513-21 du Code des assurances

L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.

Art. R513-22
Article R513-22 du Code des assurances

L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit…

Art. R513-23
Article R513-23 du Code des assurances

Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances , l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation repré…

Art. R513-24
Article R513-24 du Code des assurances

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixé…

Art. R513-25
Article R513-25 du Code des assurances

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les disposit…

Art. R513-26
Article R513-26 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'ass…

Art. R513-27
Article R513-27 du Code des assurances

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie d…

Art. R513-28
Article R513-28 du Code des assurances

L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctio…

Art. R513-29
Article R513-29 du Code des assurances

Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de…

Art. R513-3
Article R513-3 du Code des assurances

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de…

Art. R513-30
Article R513-30 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec …

Art. R513-31
Article R513-31 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l'…

Art. R513-4
Article R513-4 du Code des assurances

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve qu…

Art. R513-5
Article R513-5 du Code des assurances

L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. A cette fin, toute personne sollici…

Art. R513-6
Article R513-6 du Code des assurances

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6. Elle vérifie notamment …

Art. R513-7
Article R513-7 du Code des assurances

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7. Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R…

Art. R513-8
Article R513-8 du Code des assurances

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'act…

Art. R513-9
Article R513-9 du Code des assurances

L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 et à l'article …

Art. R514-1
Article R514-1 du Code des assurances

I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2 , l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier …

Art. R514-3
Article R514-3 du Code des assurances

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l'articl…

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