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Code des assurances

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Art. R322-98
Article R322-98 du Code des assurances

Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitali…

Art. R323-12
Article R323-12 du Code des assurances

I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme…

Art. R324-5
Article R324-5 du Code des assurances

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4…

Art. R325-10
Article R325-10 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un …

Art. R325-11
Article R325-11 du Code des assurances

Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remi…

Art. R325-12
Article R325-12 du Code des assurances

Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration d…

Art. R325-13
Article R325-13 du Code des assurances

I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Cette publicatio…

Art. R325-14
Article R325-14 du Code des assurances

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Art. R325-2
Article R325-2 du Code des assurances

Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de r…

Art. R325-4
Article R325-4 du Code des assurances

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier , dans le cas d'une entreprise agréée conformé…

Art. R325-7
Article R325-7 du Code des assurances

Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2…

Art. R325-8
Article R325-8 du Code des assurances

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code des assurances

I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise …

Art. R326-4
Article R326-4 du Code des assurances

En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union europ…

Art. R328-1
Article R328-1 du Code des assurances

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du I…

Art. R328-2
Article R328-2 du Code des assurances

Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux…

Art. R329-1
Article R329-1 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 329-1 est délivré aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , dans les conditions prévues aux articles R. 321-1 , R. 321-3 , R…

Art. R329-2
Article R329-2 du Code des assurances

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , s'il est une personne physique, doit résider sur le territoire d'un Etat membre. Si le mandataire est une …

Art. R329-3
Article R329-3 du Code des assurances

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 , à transférer to…

Art. R329-4
Article R329-4 du Code des assurances

I.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 constituent des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur le te…

Art. R329-5
Article R329-5 du Code des assurances

Les commissaires aux comptes des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 sont désignés par le mandataire général mentionné à l'article R. 329-2 .

Art. R331-1
Article R331-1 du Code des assurances

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , les éléments mentionnés à l'article R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l'application des dispositions du présent titre.

Art. R331-2
Article R331-2 du Code des assurances

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.

Art. R331-3
Article R331-3 du Code des assurances

Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la pro…

Art. R332-1
Article R332-1 du Code des assurances

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre d…

Art. R332-1-1
Article R332-1-1 du Code des assurances

I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1 , les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.…

Art. R332-1-2
Article R332-1-2 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des co…

Art. R332-10
Article R332-10 du Code des assurances

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.

Art. R332-11
Article R332-11 du Code des assurances

Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre ex…

Art. R332-12
Article R332-12 du Code des assurances

Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.…

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