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Code des assurances

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Art. R311-9
Article R311-9 du Code des assurances

Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en bra…

Art. R321-1-1
Article R321-1-1 du Code des assurances

Chaque activité exercée par une entreprise d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 fait l'objet d'une gestion distincte, organisée de telle sorte q…

Art. R321-14
Article R321-14 du Code des assurances

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que l…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code des assurances

Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, …

Art. R321-15
Article R321-15 du Code des assurances

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour enga…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code des assurances

Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résoluti…

Art. R321-17
Article R321-17 du Code des assurances

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Art. R321-18
Article R321-18 du Code des assurances

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Art. R321-2
Article R321-2 du Code des assurances

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'invest…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code des assurances

Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L. 321-10-2 soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de …

Art. R321-25
Article R321-25 du Code des assurances

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants …

Art. R321-26
Article R321-26 du Code des assurances

Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 , l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du prog…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code des assurances

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.

Art. R321-29
Article R321-29 du Code des assurances

L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.

Art. R321-3
Article R321-3 du Code des assurances

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une a…

Art. R321-32
Article R321-32 du Code des assurances

I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier , à l'exception des entreprises ment…

Art. R321-33
Article R321-33 du Code des assurances

Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , l'opération doit réunir les critères suivants : 1…

Art. R321-34
Article R321-34 du Code des assurances

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12 , les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer p…

Art. R321-35
Article R321-35 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L. 321-12 en tant qu'apériteurs transmettent aux autres assureurs participants à ces opér…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code des assurances

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette derni…

Art. R321-4-1
Article R321-4-1 du Code des assurances

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code des assurances

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un co…

Art. R321-5-1
Article R321-5-1 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en …

Art. R321-5-2
Article R321-5-2 du Code des assurances

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Et…

Art. R321-5-3
Article R321-5-3 du Code des assurances

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette derni…

Art. R321-5-4
Article R321-5-4 du Code des assurances

Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code des assurances

L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4 .

Art. R322-1
Article R322-1 du Code des assurances

Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , indiquer, lors…

Art. R322-1-1
Article R322-1-1 du Code des assurances

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité d…

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