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Code des douanes

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Art. L413-19
Article L413-19 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 éta…

Art. L413-2
Article L413-2 du Code des douanes

Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les condition…

Art. L413-20
Article L413-20 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité nationale des jeux peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recuei…

Art. L413-21
Article L413-21 du Code des douanes

L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en ma…

Art. L413-3
Article L413-3 du Code des douanes

Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'admin…

Art. L413-4
Article L413-4 du Code des douanes

A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux artic…

Art. L413-5
Article L413-5 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus o…

Art. L413-6
Article L413-6 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes le…

Art. L413-7
Article L413-7 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des con…

Art. L413-8
Article L413-8 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les docum…

Art. L413-9
Article L413-9 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, s…

Art. L414-1
Article L414-1 du Code des douanes

Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et co…

Art. L414-2
Article L414-2 du Code des douanes

Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéress…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, le…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code des douanes

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l'Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de…

Art. L421-12
Article L421-12 du Code des douanes

Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication p…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code des douanes

Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les d…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code des douanes

Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent co…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code des douanes

Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des d…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code des douanes

Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des informations relati…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code des douanes

Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l' article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordi…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code des douanes

Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directeme…

Art. L421-7
Article L421-7 du Code des douanes

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 543-1, et d'en rechercher les auteurs, les complic…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code des douanes

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l'administration des douanes.

Art. L421-9
Article L421-9 du Code des douanes

L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres document…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code des douanes

En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : 1° Du pr…

Art. L422-10
Article L422-10 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des pe…

Art. L422-11
Article L422-11 du Code des douanes

Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant. A défaut, il s'exerce en pr…

Art. L422-12
Article L422-12 du Code des douanes

La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire. A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'adm…

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