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Code des douanes

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Art. L422-31
Article L422-31 du Code des douanes

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est fo…

Art. L422-32
Article L422-32 du Code des douanes

L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de : 1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à…

Art. L422-33
Article L422-33 du Code des douanes

Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données men…

Art. L422-34
Article L422-34 du Code des douanes

Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes : 1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du nav…

Art. L422-35
Article L422-35 du Code des douanes

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le systè…

Art. L422-36
Article L422-36 du Code des douanes

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 …

Art. L422-37
Article L422-37 du Code des douanes

Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.

Art. L422-38
Article L422-38 du Code des douanes

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifica…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se tr…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code des douanes

En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code des douanes

A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic interna…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code des douanes

La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale. Elle peut ég…

Art. L422-8
Article L422-8 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réa…

Art. L422-9
Article L422-9 du Code des douanes

Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants : 1° Visites ré…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou …

Art. L423-10
Article L423-10 du Code des douanes

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' articl…

Art. L423-11
Article L423-11 du Code des douanes

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au j…

Art. L423-12
Article L423-12 du Code des douanes

L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récé…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code des douanes

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constitue…

Art. L423-14
Article L423-14 du Code des douanes

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de pol…

Art. L423-15
Article L423-15 du Code des douanes

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, es…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code des douanes

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code des douanes

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l'administration des douanes peuvent appliquer to…

Art. L423-18
Article L423-18 du Code des douanes

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre re…

Art. L423-19
Article L423-19 du Code des douanes

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section. Le procès-verbal et l'inv…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public …

Art. L423-20
Article L423-20 du Code des douanes

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-v…

Art. L423-21
Article L423-21 du Code des douanes

L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à…

Art. L423-22
Article L423-22 du Code des douanes

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application …

Art. L423-23
Article L423-23 du Code des douanes

S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes …

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