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Code des douanes

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Art. L422-6
Article L422-6 du Code des douanes

A l'exception des visites effectuées dans les bureaux de douane mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 et dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic interna…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code des douanes

La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale. Elle peut ég…

Art. L422-8
Article L422-8 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réa…

Art. L422-9
Article L422-9 du Code des douanes

Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants : 1° Visites ré…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code, à l'exception de celles prévues au titre III du livre V, les agents de l'administration des douanes de catégorie A ou …

Art. L423-10
Article L423-10 du Code des douanes

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' articl…

Art. L423-11
Article L423-11 du Code des douanes

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au j…

Art. L423-12
Article L423-12 du Code des douanes

L'ordonnance du juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récé…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code des douanes

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constitue…

Art. L423-14
Article L423-14 du Code des douanes

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de pol…

Art. L423-15
Article L423-15 du Code des douanes

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, es…

Art. L423-16
Article L423-16 du Code des douanes

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l…

Art. L423-17
Article L423-17 du Code des douanes

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents de l'administration des douanes peuvent appliquer to…

Art. L423-18
Article L423-18 du Code des douanes

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, une copie est également adressée par lettre re…

Art. L423-19
Article L423-19 du Code des douanes

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application de la présente sous-section. Le procès-verbal et l'inv…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public …

Art. L423-20
Article L423-20 du Code des douanes

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-v…

Art. L423-21
Article L423-21 du Code des douanes

L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur le support informatique mentionné à…

Art. L423-22
Article L423-22 du Code des douanes

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application …

Art. L423-23
Article L423-23 du Code des douanes

S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'administration des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes …

Art. L423-24
Article L423-24 du Code des douanes

La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues par la p…

Art. L423-25
Article L423-25 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents de …

Art. L423-26
Article L423-26 du Code des douanes

Pour la constatation des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à effectuer en tous l…

Art. L423-27
Article L423-27 du Code des douanes

En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des liber…

Art. L423-28
Article L423-28 du Code des douanes

A peine de nullité, l'autorisation prévue à l'article L. 423-27 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l'objet d'une ordonnance écrite du juge des libertés et de la …

Art. L423-29
Article L423-29 du Code des douanes

Les opérations prévues à l'article L. 423-27 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de …

Art. L423-3
Article L423-3 du Code des douanes

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est…

Art. L423-30
Article L423-30 du Code des douanes

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 423-28 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 423-13. L'ordonnance du premier pr…

Art. L423-31
Article L423-31 du Code des douanes

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les condi…

Art. L423-4
Article L423-4 du Code des douanes

Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support. Les…

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