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Code des douanes

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Art. L426-6
Article L426-6 du Code des douanes

Le prélèvement mentionné à l'article L. 426-5 est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit. En …

Art. L426-7
Article L426-7 du Code des douanes

Tout échantillon prélevé est placé sous scellés. Il donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Art. L426-8
Article L426-8 du Code des douanes

La durée de l'immobilisation prévue à l'article L. 426-1 ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est effectuée par les agents de l'administration des douanes. Le délai pré…

Art. L426-9
Article L426-9 du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L427-1
Article L427-1 du Code des douanes

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1 et lorsque ceux-ci sont commis par un moyen …

Art. L427-10
Article L427-10 du Code des douanes

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peu…

Art. L427-11
Article L427-11 du Code des douanes

L'autorisation du procureur de la République mentionnée aux articles L. 427-9 et L. 427-10 peut être donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la…

Art. L427-12
Article L427-12 du Code des douanes

Dans le cadre d'une opération de surveillance mentionnée à l'article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur d…

Art. L427-13
Article L427-13 du Code des douanes

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-12, qui est versée au dossier de la procédure, est écrite et motivée. A peine de nullité également, les a…

Art. L427-14
Article L427-14 du Code des douanes

Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin : 1° De constater les infractions comm…

Art. L427-15
Article L427-15 du Code des douanes

L'opération d'infiltration mentionnée à l'article L. 427-14 consiste, pour un agent de l'administration des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la respon…

Art. L427-16
Article L427-16 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acqué…

Art. L427-17
Article L427-17 du Code des douanes

A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle incitation les actes qui…

Art. L427-18
Article L427-18 du Code des douanes

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application des dispositions de l'article L. 427-14 est délivrée par écrit et est spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient…

Art. L427-19
Article L427-19 du Code des douanes

En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'articl…

Art. L427-2
Article L427-2 du Code des douanes

A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-1 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission de ces infractions. Ne constituent pas une telle incitation les actes q…

Art. L427-20
Article L427-20 du Code des douanes

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération. Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne…

Art. L427-21
Article L427-21 du Code des douanes

L'agent de l'administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. Lorsqu'il ressort du rapport me…

Art. L427-22
Article L427-22 du Code des douanes

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent art…

Art. L427-23
Article L427-23 du Code des douanes

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents de l'administration des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la…

Art. L427-24
Article L427-24 du Code des douanes

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'…

Art. L427-25
Article L427-25 du Code des douanes

L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Art. L427-26
Article L427-26 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine …

Art. L427-27
Article L427-27 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les …

Art. L427-28
Article L427-28 du Code des douanes

La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1 er et 3 de la se…

Art. L427-29
Article L427-29 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des doua…

Art. L427-3
Article L427-3 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1,…

Art. L427-30
Article L427-30 du Code des douanes

Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les co…

Art. L427-31
Article L427-31 du Code des douanes

Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière,…

Art. L427-32
Article L427-32 du Code des douanes

L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'…

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