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Code des douanes

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Art. L427-24
Article L427-24 du Code des douanes

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l'administration des douanes étrangers mentionnés à l'article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d'agents de l'…

Art. L427-25
Article L427-25 du Code des douanes

L'identité réelle des agents de l'administration des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Art. L427-26
Article L427-26 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine …

Art. L427-27
Article L427-27 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits prévus aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14et L. 551-1 l'exigent, les …

Art. L427-28
Article L427-28 du Code des douanes

La procédure mentionnée à l'article L. 427-27 est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l'enquête judiciaire, aux paragraphes 1 er et 3 de la se…

Art. L427-29
Article L427-29 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés à l'article L. 513-5 l'exigent et que ceux-ci portent sur des produits stupéfiants, les agents de l'administration des doua…

Art. L427-3
Article L427-3 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles L. 427-6 à L. 427-25, et aux fins de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1,…

Art. L427-30
Article L427-30 du Code des douanes

Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les co…

Art. L427-31
Article L427-31 du Code des douanes

Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière,…

Art. L427-32
Article L427-32 du Code des douanes

L'autorisation mentionnée à l'article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'…

Art. L427-33
Article L427-33 du Code des douanes

Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équip…

Art. L427-34
Article L427-34 du Code des douanes

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de…

Art. L427-35
Article L427-35 du Code des douanes

Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement. Ces agents n'…

Art. L427-36
Article L427-36 du Code des douanes

A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l'administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'en…

Art. L427-37
Article L427-37 du Code des douanes

Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportan…

Art. L427-38
Article L427-38 du Code des douanes

La méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 oc…

Art. L427-39
Article L427-39 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en pr…

Art. L427-4
Article L427-4 du Code des douanes

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquis…

Art. L427-40
Article L427-40 du Code des douanes

La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l' article L. 152-5 du code monétaire et financier .

Art. L427-41
Article L427-41 du Code des douanes

A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen…

Art. L427-42
Article L427-42 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le …

Art. L427-43
Article L427-43 du Code des douanes

La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.

Art. L427-44
Article L427-44 du Code des douanes

Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant. La …

Art. L427-45
Article L427-45 du Code des douanes

La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée. Lorsqu'il s'agit d'une personne différente, le recour…

Art. L427-46
Article L427-46 du Code des douanes

Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l' article L. 152-4 du code monétaire et financier , l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l…

Art. L427-47
Article L427-47 du Code des douanes

Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions …

Art. L427-5
Article L427-5 du Code des douanes

L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen. A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes …

Art. L427-6
Article L427-6 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus …

Art. L427-7
Article L427-7 du Code des douanes

L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont sus…

Art. L427-8
Article L427-8 du Code des douanes

Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les r…

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