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Code des douanes

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Art. L427-33
Article L427-33 du Code des douanes

Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équip…

Art. L427-34
Article L427-34 du Code des douanes

Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents de…

Art. L427-35
Article L427-35 du Code des douanes

Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement. Ces agents n'…

Art. L427-36
Article L427-36 du Code des douanes

A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents de l'administration des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'en…

Art. L427-37
Article L427-37 du Code des douanes

Les dispositions des articles L. 427-31 à L. 427-36 sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportan…

Art. L427-38
Article L427-38 du Code des douanes

La méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 oc…

Art. L427-39
Article L427-39 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en pr…

Art. L427-4
Article L427-4 du Code des douanes

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 427-3 est également applicable, sous les mêmes conditions, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquis…

Art. L427-40
Article L427-40 du Code des douanes

La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l' article L. 152-5 du code monétaire et financier .

Art. L427-41
Article L427-41 du Code des douanes

A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen…

Art. L427-42
Article L427-42 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le …

Art. L427-43
Article L427-43 du Code des douanes

La durée de la retenue temporaire mentionnée à l'article L. 427-41 peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours au plus.

Art. L427-44
Article L427-44 du Code des douanes

Les motifs de la décision de retenue temporaire sont notifiés par tout moyen, selon le cas, au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant. La …

Art. L427-45
Article L427-45 du Code des douanes

La décision initiale ou de prolongation de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours exercé par la personne à laquelle elle est notifiée. Lorsqu'il s'agit d'une personne différente, le recour…

Art. L427-46
Article L427-46 du Code des douanes

Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l' article L. 152-4 du code monétaire et financier , l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l…

Art. L427-47
Article L427-47 du Code des douanes

Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions …

Art. L427-5
Article L427-5 du Code des douanes

L'autorisation du procureur de la République mentionnée à l'article L. 427-3 peut être donnée par tout moyen. A peine de nullité, elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes …

Art. L427-6
Article L427-6 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 à L. 422-31 et L. 423-1 à L. 423-25, afin de constater les délits prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus …

Art. L427-7
Article L427-7 du Code des douanes

L'information préalable prévue par l'article L. 427-6 est donnée par tout moyen au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont sus…

Art. L427-8
Article L427-8 du Code des douanes

Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 427-6 est poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou les r…

Art. L427-9
Article L427-9 du Code des douanes

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuve…

Art. L428-1
Article L428-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de contributions indirectes ainsi que les infractions obéissant aux mêmes règles. Le …

Art. L428-10
Article L428-10 du Code des douanes

Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du…

Art. L428-11
Article L428-11 du Code des douanes

Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s'assurer de la régularité des opérations effectuées dans les conditions menti…

Art. L428-12
Article L428-12 du Code des douanes

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise…

Art. L428-13
Article L428-13 du Code des douanes

Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et…

Art. L428-14
Article L428-14 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts , des chapitres III et IV du titre I er du livre III d…

Art. L428-15
Article L428-15 du Code des douanes

Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de proc…

Art. L428-16
Article L428-16 du Code des douanes

Hormis le cas de flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont…

Art. L428-17
Article L428-17 du Code des douanes

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la vis…

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