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Code des douanes

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Art. L428-36
Article L428-36 du Code des douanes

Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles p…

Art. L428-37
Article L428-37 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 4…

Art. L428-38
Article L428-38 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies l…

Art. L428-39
Article L428-39 du Code des douanes

Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration de…

Art. L428-4
Article L428-4 du Code des douanes

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes et dépendances, des p…

Art. L428-40
Article L428-40 du Code des douanes

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l' article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les …

Art. L428-5
Article L428-5 du Code des douanes

Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsq…

Art. L428-6
Article L428-6 du Code des douanes

Les agents de l'administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de …

Art. L428-7
Article L428-7 du Code des douanes

Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6. Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de ci…

Art. L428-8
Article L428-8 du Code des douanes

Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l'administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisi…

Art. L428-9
Article L428-9 du Code des douanes

Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administrati…

Art. L431-1
Article L431-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l' article 31 de la…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code des douanes

Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limit…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code des douanes

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'obje…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code des douanes

En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l'administration des douanes peuven…

Art. L431-6
Article L431-6 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventai…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au tit…

Art. L432-10
Article L432-10 du Code des douanes

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l' article 64 du code de procédure pénale . Les mentions prévues au premier alinéa du II de ce même article figurent également sur…

Art. L432-11
Article L432-11 du Code des douanes

À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République ordonne que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes…

Art. L432-12
Article L432-12 du Code des douanes

En cas de délit douanier flagrant commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5 , L. 411-1 …

Art. L432-13
Article L432-13 du Code des douanes

Pour les nécessités de l'enquête, les agents de l'administration des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenu…

Art. L432-14
Article L432-14 du Code des douanes

Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilité…

Art. L432-15
Article L432-15 du Code des douanes

Les opérations prévues aux articles L. 432-13 et L. 432-14 font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. Les objets et les document…

Art. L432-16
Article L432-16 du Code des douanes

A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité e…

Art. L432-17
Article L432-17 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents de l'administration des douanes peuvent, dans les conditions pré…

Art. L432-18
Article L432-18 du Code des douanes

La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont informés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. Si ces personnes…

Art. L432-19
Article L432-19 du Code des douanes

Lorsque l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents de l'administration des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement invento…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code des douanes

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de …

Art. L432-20
Article L432-20 du Code des douanes

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents du service chargé de la procé…

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