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Code des douanes

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Art. L444-1
Article L444-1 du Code des douanes

Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils ne f…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code des douanes

Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. L444-3
Article L444-3 du Code des douanes

Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à …

Art. L444-4
Article L444-4 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l' article 429 du code de proc…

Art. L444-5
Article L444-5 du Code des douanes

Les procès-verbaux établis par les agents de l'administration en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. L444-6
Article L444-6 du Code des douanes

Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7 .

Art. L444-7
Article L444-7 du Code des douanes

Le juge compétent pour connaître de la procédure d'inscription de faux, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de…

Art. L444-8
Article L444-8 du Code des douanes

Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date ind…

Art. L444-9
Article L444-9 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 444-5 , la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque …

Art. L451-1
Article L451-1 du Code des douanes

A la demande de l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 lui communiquent des informations de caractère global …

Art. L451-2
Article L451-2 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des oblig…

Art. L451-3
Article L451-3 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2 , les agents mentionnés au même article peuvent : 1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur …

Art. L451-4
Article L451-4 du Code des douanes

Afin de procéder à une opération de surveillance, les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 peuvent, sur autorisation de cette même autorité et sur la demande écri…

Art. L451-5
Article L451-5 du Code des douanes

Les contrôles et prélèvements prévus à l'article L. 451-3 sont réalisés entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours d…

Art. L451-6
Article L451-6 du Code des douanes

Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations. Une copie est transmise au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée dans des conditions fixées …

Art. L452-1
Article L452-1 du Code des douanes

Pour l'application du présent chapitre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 rel…

Art. L452-2
Article L452-2 du Code des douanes

Dès lors qu'ils disposent d'indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l' article L. 5132-7 du code de la s…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code des douanes

Lorsque les nécessités de l'enquête relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 , L. 513-11 à L. 513-14 et L. 551-1 l'exig…

Art. L452-4
Article L452-4 du Code des douanes

La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'u…

Art. L452-5
Article L452-5 du Code des douanes

Au cours de la période mentionnée à l'article L. 452-3 , lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfi…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code des douanes

Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale. Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursu…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code des douanes

Toute tentative, au sens de l' article 121-5 du code pénal , de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.

Art. L511-3
Article L511-3 du Code des douanes

Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code des douanes

Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.

Art. L511-5
Article L511-5 du Code des douanes

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur es…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code des douanes

Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code des douanes

Constitue une contrebande : 1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des di…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code des douanes

Constitue également une contrebande : 1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ; 2° La méconnaiss…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code des douanes

Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code des douanes

Constitue une importation sans déclaration : 1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des…

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