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Code des douanes

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Art. L511-1
Article L511-1 du Code des douanes

Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale. Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursu…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code des douanes

Toute tentative, au sens de l' article 121-5 du code pénal , de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.

Art. L511-3
Article L511-3 du Code des douanes

Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code des douanes

Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.

Art. L511-5
Article L511-5 du Code des douanes

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur es…

Art. L511-6
Article L511-6 du Code des douanes

Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code des douanes

Constitue une contrebande : 1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des di…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code des douanes

Constitue également une contrebande : 1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ; 2° La méconnaiss…

Art. L512-3
Article L512-3 du Code des douanes

Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code des douanes

Constitue une importation sans déclaration : 1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des…

Art. L512-5
Article L512-5 du Code des douanes

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration : 1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ; 2°…

Art. L512-6
Article L512-6 du Code des douanes

Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait …

Art. L512-7
Article L512-7 du Code des douanes

Constitue une exportation sans déclaration : 1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 2…

Art. L512-8
Article L512-8 du Code des douanes

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait …

Art. L512-8
Article L512-8 du Code des douanes

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait …

Art. L513-1
Article L513-1 du Code des douanes

La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de …

Art. L513-10
Article L513-10 du Code des douanes

Tout acte frauduleux ou manœuvre frauduleuse ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen ag…

Art. L513-11
Article L513-11 du Code des douanes

Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu par l'article L. 513-10 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.

Art. L513-12
Article L513-12 du Code des douanes

Le fait de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger, par exportation, importation, transfert ou compensation, en sachant que les fonds sur lesquels porte cette opération provi…

Art. L513-13
Article L513-13 du Code des douanes

Les dispositions de l'article L. 513-12 s'appliquent également : 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens de l'article L. 513-12, qui sont réalisées sur le t…

Art. L513-14
Article L513-14 du Code des douanes

Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.

Art. L513-15
Article L513-15 du Code des douanes

Pour l'application des articles L. 513-12 et L. 513-13 , les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 513-12 …

Art. L513-16
Article L513-16 du Code des douanes

Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de…

Art. L513-17
Article L513-17 du Code des douanes

Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d…

Art. L513-18
Article L513-18 du Code des douanes

Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6 , de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513…

Art. L513-19
Article L513-19 du Code des douanes

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réali…

Art. L513-2
Article L513-2 du Code des douanes

La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen e…

Art. L513-20
Article L513-20 du Code des douanes

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6 , de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commi…

Art. L513-21
Article L513-21 du Code des douanes

L'amende prévue à l'article L. 513-20 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 421-6 qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caracté…

Art. L513-22
Article L513-22 du Code des douanes

Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750…

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