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Code des douanes

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Art. L513-23
Article L513-23 du Code des douanes

La révélation de l'identité des agents mentionnés aux articles L. 427-1 , L. 427-3 et L. 427-15 est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. Lorsque cette révélation a causé…

Art. L513-3
Article L513-3 du Code des douanes

La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,…

Art. L513-4
Article L513-4 du Code des douanes

Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 , sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des ma…

Art. L513-5
Article L513-5 du Code des douanes

Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'obje…

Art. L513-6
Article L513-6 du Code des douanes

Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personne…

Art. L513-7
Article L513-7 du Code des douanes

Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportate…

Art. L513-8
Article L513-8 du Code des douanes

Lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la production d'une fausse déclaration, l'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d'un document, ayant pour but ou p…

Art. L513-9
Article L513-9 du Code des douanes

Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.

Art. L514-1
Article L514-1 du Code des douanes

Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 , L. 542-1 , L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes : 1…

Art. L514-2
Article L514-2 du Code des douanes

Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , elle prononce à leur encontre la peine …

Art. L514-3
Article L514-3 du Code des douanes

Pour l'application du présent livre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal .

Art. L514-4
Article L514-4 du Code des douanes

Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation : 1° De l'objet de fraude ; 2° Des moyens de transport ; 3° Des objets servant à masquer la fraud…

Art. L514-5
Article L514-5 du Code des douanes

Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des : 1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ; 2° Biens ayant serv…

Art. L514-6
Article L514-6 du Code des douanes

Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fa…

Art. L514-7
Article L514-7 du Code des douanes

Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6 , la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du pr…

Art. L514-8
Article L514-8 du Code des douanes

La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fai…

Art. L515-1
Article L515-1 du Code des douanes

Pour l'application du code de procédure pénale , les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.

Art. L515-2
Article L515-2 du Code des douanes

Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois l…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code des douanes

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 , pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code des douanes

Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation : 1° Des moyens de transport, dans le cas où les a…

Art. L521-3
Article L521-3 du Code des douanes

Les dispositions du dernier alinéa de l' article 132-20 du code pénal sont applicables aux amendes douanières.

Art. L522-1
Article L522-1 du Code des douanes

La personne ayant procédé à l'une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code des douanes

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-1 , le représentant en douane mentionné aux articles L. 221-4 et L. 221-5 est responsable des opérations effectuées par ses soins. Il n'est passible…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code des douanes

Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transporteurs publics, à leurs préposés ou leurs agents, …

Art. L522-4
Article L522-4 du Code des douanes

Le capitaine de navire, bateau ou embarcation et le commandant d'aéronef sont réputés responsables des infractions prévues par le présent code commises à bord de leur bâtiment. Le capitaine de navire …

Art. L522-5
Article L522-5 du Code des douanes

La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6 , lorsqu'il rapporte la preuve qu…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code des douanes

Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits prévus par le présent code.

Art. L522-7
Article L522-7 du Code des douanes

Le propriétaire des marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Art. L523-1
Article L523-1 du Code des douanes

Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2 , la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle a un intérêt à la fraude ; 2° Elle coopère à un ensemble d'actes acc…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code des douanes

La personne intéressée à la fraude, constituée par l'un des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5 , L. 513-8 , L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 , est passible des mêmes sanctions que ses aut…

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