Code des douanes
Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité : 1° D'un avertissement ; 2° D'un blâme ; 3° D'une interdiction d'effectuer certaines op…
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions et astreintes prévues au présent chapitre ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces procédures sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'…
Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qu…
Conformément aux dispositions de l' article 696-111 du code de procédure pénale , lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlemen…
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée …
Pour l'application des dispositions de l' article 696-113 du code de procédure pénale et lorsqu'il applique le présent code, le procureur européen délégué exerce toutes les attributions relevant de la…
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique à l'administration des douanes l'ensemble des informations devant lui permettre d'effectuer la no…
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l' article 28-1 du c…
Les infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.
La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction. Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'un…
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l' article 28-1 du code de procédure pénale , le ministère public exerce l'action pour l'application des…
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscal…
L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépend…
Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toutes voies de droit.
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale .
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'adm…
L'administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'action en répression des infractions douanières prévues par le présent code se prescrit dans les conditions prévues aux articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale . Toutefois, le délai prévu à l' …
Les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le code de procédu…
Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'inf…
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 551-1 à L. 552-7 se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis dès lors qu'il n'a été accompli dan…
L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations …
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des direct…
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les juridictions ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée …
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions mentionnées au 1° de l' article L. 613-2 . Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et…
L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent…
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