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Code des douanes

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Art. L632-3
Article L632-3 du Code des douanes

L'administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n'ont pas pu être identifiées ou qui n'ont pas fait l'o…

Art. L632-4
Article L632-4 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'un procès-verbal de saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est prononcée …

Art. L632-5
Article L632-5 du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L633-1
Article L633-1 du Code des douanes

Lorsque le propriétaire de bonne foi des marchandises ou objets confisqués n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en application de l' article L. 632-2 , il peut en demander la restit…

Art. L633-10
Article L633-10 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 , l'administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec…

Art. L633-11
Article L633-11 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 , l'administration peut céder gratuitement dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de…

Art. L633-12
Article L633-12 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 et pour l'application du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l…

Art. L633-13
Article L633-13 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 , l'administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l'objet d'une protection au titre du code de la propriété intellectue…

Art. L633-14
Article L633-14 du Code des douanes

La mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2 , L. 633-3 , L. 633-7 et L. 633-9 à L. 633-13 est conditionnée à une autorisation préalable délivrée par une autorité désignée par décret en Con…

Art. L633-15
Article L633-15 du Code des douanes

Lorsque les marchandises et objets confisqués ou abandonnés sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, prohibés, périssables ou n'ont pu être cédés dans les conditions p…

Art. L633-2
Article L633-2 du Code des douanes

Pour l'accomplissement de ses missions, l'administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation prononcée par un jugement p…

Art. L633-3
Article L633-3 du Code des douanes

L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l' article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage. Cette cession est subordonnée au remboursement…

Art. L633-4
Article L633-4 du Code des douanes

Lorsqu'elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3 , l'administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l' article L. 633-2 da…

Art. L633-5
Article L633-5 du Code des douanes

A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d'une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l' article L. 633-4 , ces derniers sont remis en vente s…

Art. L633-6
Article L633-6 du Code des douanes

Les objets ou marchandises mentionnés à l' article L. 633-4 , qui ont été adjugés et payés mais dont l'acquéreur n'a pas procédé à l'enlèvement dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure …

Art. L633-7
Article L633-7 du Code des douanes

A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, l'administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l' article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service p…

Art. L633-8
Article L633-8 du Code des douanes

Les biens mentionnés à l' article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l'administration.

Art. L633-9
Article L633-9 du Code des douanes

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 , l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l' article L. 633-4 à : 1° Des établissements, services et centres de santé, so…

Art. L641-1
Article L641-1 du Code des douanes

Pour l'application du présent titre : 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen …

Art. L642-1
Article L642-1 du Code des douanes

Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 , ou qu'une in…

Art. L642-2
Article L642-2 du Code des douanes

Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par …

Art. L643-1
Article L643-1 du Code des douanes

Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l' article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les …

Art. L643-2
Article L643-2 du Code des douanes

Lorsqu'il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l' article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitu…

Art. L643-3
Article L643-3 du Code des douanes

Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.

Art. L643-4
Article L643-4 du Code des douanes

Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles v…

Art. L643-5
Article L643-5 du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Art. L710-1
Article L710-1 du Code des douanes

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le présent l…

Art. L712-1
Article L712-1 du Code des douanes

Pour l'application de l'article L. 232-1 à Mayotte, les mots :« ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».

Art. L714-1
Article L714-1 du Code des douanes

Les articles L. 424-2 à L. 424-4 et L. 424-6 à L. 424-9 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Art. L714-2
Article L714-2 du Code des douanes

Pour l'application de l'article L. 424-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) …

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