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Code des douanes

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Art. L427-9
Article L427-9 du Code des douanes

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuve…

Art. L428-1
Article L428-1 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de contributions indirectes ainsi que les infractions obéissant aux mêmes règles. Le …

Art. L428-10
Article L428-10 du Code des douanes

Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du…

Art. L428-11
Article L428-11 du Code des douanes

Lors des vérifications nécessaires à la constatation des quantités de produits soumis à accise restant en magasin ou pour s'assurer de la régularité des opérations effectuées dans les conditions menti…

Art. L428-12
Article L428-12 du Code des douanes

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise…

Art. L428-13
Article L428-13 du Code des douanes

Pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et…

Art. L428-14
Article L428-14 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts , des chapitres III et IV du titre I er du livre III d…

Art. L428-15
Article L428-15 du Code des douanes

Les agents mentionnés à l'article L. 428-14 sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de proc…

Art. L428-16
Article L428-16 du Code des douanes

Hormis le cas de flagrance, chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont…

Art. L428-17
Article L428-17 du Code des douanes

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la vis…

Art. L428-18
Article L428-18 du Code des douanes

Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est …

Art. L428-19
Article L428-19 du Code des douanes

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exerce…

Art. L428-2
Article L428-2 du Code des douanes

Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de v…

Art. L428-20
Article L428-20 du Code des douanes

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé…

Art. L428-21
Article L428-21 du Code des douanes

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 mentionne le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenue…

Art. L428-22
Article L428-22 du Code des douanes

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. E…

Art. L428-23
Article L428-23 du Code des douanes

L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droit…

Art. L428-24
Article L428-24 du Code des douanes

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis,…

Art. L428-25
Article L428-25 du Code des douanes

Lorsque l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assiste…

Art. L428-26
Article L428-26 du Code des douanes

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant …

Art. L428-27
Article L428-27 du Code des douanes

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-v…

Art. L428-28
Article L428-28 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé …

Art. L428-29
Article L428-29 du Code des douanes

Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance. Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux …

Art. L428-3
Article L428-3 du Code des douanes

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées …

Art. L428-30
Article L428-30 du Code des douanes

Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restit…

Art. L428-31
Article L428-31 du Code des douanes

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application des dispositions des articles L. 428-16 à L. 428-21. L…

Art. L428-32
Article L428-32 du Code des douanes

Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction e…

Art. L428-33
Article L428-33 du Code des douanes

Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des …

Art. L428-34
Article L428-34 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pou…

Art. L428-35
Article L428-35 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus…

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