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Code des douanes

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Art. L428-18
Article L428-18 du Code des douanes

Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est …

Art. L428-19
Article L428-19 du Code des douanes

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exerce…

Art. L428-2
Article L428-2 du Code des douanes

Les transporteurs ou conducteurs présentent sans délai, à toute demande des agents de l'administration désignée par décret habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, lettres de v…

Art. L428-20
Article L428-20 du Code des douanes

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé…

Art. L428-21
Article L428-21 du Code des douanes

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 mentionne le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenue…

Art. L428-22
Article L428-22 du Code des douanes

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. E…

Art. L428-23
Article L428-23 du Code des douanes

L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droit…

Art. L428-24
Article L428-24 du Code des douanes

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis,…

Art. L428-25
Article L428-25 du Code des douanes

Lorsque l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est informé qu'il peut assiste…

Art. L428-26
Article L428-26 du Code des douanes

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant …

Art. L428-27
Article L428-27 du Code des douanes

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est faite au procès-v…

Art. L428-28
Article L428-28 du Code des douanes

Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé …

Art. L428-29
Article L428-29 du Code des douanes

Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance. Une copie de ces documents est remise à l'occupant des lieux …

Art. L428-3
Article L428-3 du Code des douanes

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 428-2 ou en cas de fraude ou d'infraction, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées …

Art. L428-30
Article L428-30 du Code des douanes

Lorsque le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restit…

Art. L428-31
Article L428-31 du Code des douanes

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application des dispositions des articles L. 428-16 à L. 428-21. L…

Art. L428-32
Article L428-32 du Code des douanes

Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction e…

Art. L428-33
Article L428-33 du Code des douanes

Les dispositions de la présente sous-section peuvent être mises en œuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des …

Art. L428-34
Article L428-34 du Code des douanes

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pou…

Art. L428-35
Article L428-35 du Code des douanes

Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus…

Art. L428-36
Article L428-36 du Code des douanes

Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles p…

Art. L428-37
Article L428-37 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 4…

Art. L428-38
Article L428-38 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder : 1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies l…

Art. L428-39
Article L428-39 du Code des douanes

Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration de…

Art. L428-4
Article L428-4 du Code des douanes

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes et dépendances, des p…

Art. L428-40
Article L428-40 du Code des douanes

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l' article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les …

Art. L428-5
Article L428-5 du Code des douanes

Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsq…

Art. L428-6
Article L428-6 du Code des douanes

Les agents de l'administration ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. Lorsque les agents de …

Art. L428-7
Article L428-7 du Code des douanes

Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6. Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de ci…

Art. L428-8
Article L428-8 du Code des douanes

Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de la présente section, les agents de l'administration peuvent, pour les nécessités de leurs investigations, se faire communiquer tous documents, les saisi…

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