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Code des douanes

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Art. L422-13
Article L422-13 du Code des douanes

La visite des bagages est effectuée en présence de leurs détenteurs. A défaut, elle est effectuée en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne re…

Art. L422-14
Article L422-14 du Code des douanes

L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application des dispositions de l'article 189 du code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux parag…

Art. L422-15
Article L422-15 du Code des douanes

Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d…

Art. L422-16
Article L422-16 du Code des douanes

Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles L. 422-2 à L. 422-5 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. L422-17
Article L422-17 du Code des douanes

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueil…

Art. L422-18
Article L422-18 du Code des douanes

En cas de refus des examens mentionnés à l'article L. 422-17, les agents de l'administration des douanes adressent par tout moyen au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au j…

Art. L422-19
Article L422-19 du Code des douanes

Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes. Dans les cas prévus à l' article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure , les agents de …

Art. L422-2
Article L422-2 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux …

Art. L422-20
Article L422-20 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent égalem…

Art. L422-21
Article L422-21 du Code des douanes

En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre : 1° Du pr…

Art. L422-22
Article L422-22 du Code des douanes

La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présenc…

Art. L422-23
Article L422-23 du Code des douanes

Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.

Art. L422-24
Article L422-24 du Code des douanes

Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées à l'article L. 422-21 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. L422-25
Article L422-25 du Code des douanes

Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'adm…

Art. L422-26
Article L422-26 du Code des douanes

La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement. Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentan…

Art. L422-27
Article L422-27 du Code des douanes

L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquel…

Art. L422-28
Article L422-28 du Code des douanes

Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

Art. L422-29
Article L422-29 du Code des douanes

Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code des douanes

Lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction mentionnée aux titres I et IV du livre V du présent code ainsi qu'au chapitre II du t…

Art. L422-30
Article L422-30 du Code des douanes

Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

Art. L422-31
Article L422-31 du Code des douanes

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est fo…

Art. L422-32
Article L422-32 du Code des douanes

L'administration des douanes met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de : 1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à…

Art. L422-33
Article L422-33 du Code des douanes

Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données men…

Art. L422-34
Article L422-34 du Code des douanes

Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes : 1° Données relatives à l'Etat civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du nav…

Art. L422-35
Article L422-35 du Code des douanes

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le systè…

Art. L422-36
Article L422-36 du Code des douanes

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du directeur général des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 104 …

Art. L422-37
Article L422-37 du Code des douanes

Le droit d'opposition prévu à l' article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.

Art. L422-38
Article L422-38 du Code des douanes

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifica…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code des douanes

Les agents de l'administration des douanes peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 422-3, procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se tr…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code des douanes

En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux…

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