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Code des douanes

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Art. 357
Article 357 du Code des douanes

1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de dou…

Art. 357 bis
Article 357 bis du Code des douanes

Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres a…

Art. 358
Article 358 du Code des douanes

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. 2. Les…

Art. 36
Article 36 du Code des douanes

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : a) Des droits d…

Art. 362
Article 362 du Code des douanes

1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.

Art. 363
Article 363 du Code des douanes

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 333 ci-dessus.

Art. 364
Article 364 du Code des douanes

En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

Art. 365
Article 365 du Code des douanes

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

Art. 365-1
Article 365-1 du Code des douanes

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 390-1 du co…

Art. 366
Article 366 du Code des douanes

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les poursuites en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.

Art. 368
Article 368 du Code des douanes

Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bo…

Art. 369
Article 369 du Code des douanes

1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut : a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, s…

Art. 37
Article 37 du Code des douanes

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pl…

Art. 370
Article 370 du Code des douanes

1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 414, 414-2 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle …

Art. 373
Article 373 du Code des douanes

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

Art. 374
Article 374 du Code des douanes

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants. 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception …

Art. 375
Article 375 du Code des douanes

1. L'administration des douanes peut demander au tribunal judiciaire sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de …

Art. 376
Article 376 du Code des douanes

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les …

Art. 377
Article 377 du Code des douanes

Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Art. 377 bis
Article 377 bis du Code des douanes

1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compét…

Art. 378
Article 378 du Code des douanes

Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, …

Art. 379
Article 379 du Code des douanes

1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor…

Art. 379 bis
Article 379 bis du Code des douanes

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre …

Art. 38
Article 38 du Code des douanes

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions…

Art. 380
Article 380 du Code des douanes

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient…

Art. 381
Article 381 du Code des douanes

1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la d…

Art. 382
Article 382 du Code des douanes

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condam…

Art. 383
Article 383 du Code des douanes

L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits ju…

Art. 384
Article 384 du Code des douanes

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduit…

Art. 385
Article 385 du Code des douanes

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevable…

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