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Code des douanes

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Art. 345 bis
Article 345 bis du Code des douanes

I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la …

Art. 345 ter
Article 345 ter du Code des douanes

Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des …

Art. 345-0 bis
Article 345-0 bis du Code des douanes

Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqué…

Art. 346
Article 346 du Code des douanes

Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière …

Art. 347
Article 347 du Code des douanes

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable p…

Art. 348
Article 348 du Code des douanes

Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la c…

Art. 348 bis
Article 348 bis du Code des douanes

Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes d…

Art. 349
Article 349 du Code des douanes

Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du com…

Art. 349 bis
Article 349 bis du Code des douanes

En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de c…

Art. 349 nonies
Article 349 nonies du Code des douanes

Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la d…

Art. 349 octies
Article 349 octies du Code des douanes

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents d…

Art. 349 quater
Article 349 quater du Code des douanes

L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fourn…

Art. 349 quinquies
Article 349 quinquies du Code des douanes

I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats…

Art. 349 septies
Article 349 septies du Code des douanes

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent…

Art. 349 sexies
Article 349 sexies du Code des douanes

I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mention…

Art. 349 ter
Article 349 ter du Code des douanes

I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union eu…

Art. 35 bis
Article 35 bis du Code des douanes

Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en…

Art. 350
Article 350 du Code des douanes

L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations finan…

Art. 351
Article 351 du Code des douanes

L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun. E…

Art. 352
Article 352 du Code des douanes

1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes…

Art. 352 bis
Article 352 bis du Code des douanes

Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été…

Art. 352 quater
Article 352 quater du Code des douanes

L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultan…

Art. 352 ter
Article 352 ter du Code des douanes

Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictio…

Art. 353
Article 353 du Code des douanes

L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter,…

Art. 354
Article 354 du Code des douanes

Sous réserve de l'article 354 bis , le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'…

Art. 354 bis
Article 354 bis du Code des douanes

Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dett…

Art. 354 quater
Article 354 quater du Code des douanes

Pour l'application des articles 354 à 354 ter , les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.

Art. 354 ter
Article 354 ter du Code des douanes

Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou…

Art. 355
Article 355 du Code des douanes

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, pro…

Art. 356
Article 356 du Code des douanes

Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

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