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Code des douanes

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Art. 285 duodecies
Article 285 duodecies du Code des douanes

Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires prévues par ce même code s'appliquent également aux impositions prévues …

Art. 285 octies
Article 285 octies du Code des douanes

I. - En application du a du 2 de l'article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles serv…

Art. 285 quinquies
Article 285 quinquies du Code des douanes

1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'al…

Art. 285 undecies
Article 285 undecies du Code des douanes

Pour l'exercice par l'administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés…

Art. 286
Article 286 du Code des douanes

On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits …

Art. 287
Article 287 du Code des douanes

1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publ…

Art. 288
Article 288 du Code des douanes

1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'ori…

Art. 289
Article 289 du Code des douanes

Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet : 1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ; 2° Des manipulations prévues à l'article 1…

Art. 290
Article 290 du Code des douanes

1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les…

Art. 291
Article 291 du Code des douanes

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.

Art. 3
Article 3 du Code des douanes

1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immu…

Art. 302
Article 302 du Code des douanes

Cet article du Code des douanes est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 321
Article 321 du Code des douanes

Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que l…

Art. 321 bis
Article 321 bis du Code des douanes

Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.

Art. 322
Article 322 du Code des douanes

Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus …

Art. 322 bis
Article 322 bis du Code des douanes

Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l' article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes di…

Art. 322-0 bis
Article 322-0 bis du Code des douanes

Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée …

Art. 322-00 bis
Article 322-00 bis du Code des douanes

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II .

Art. 323
Article 323 du Code des douanes

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration. 2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de s…

Art. 323-1
Article 323-1 du Code des douanes

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette m…

Art. 323-10
Article 323-10 du Code des douanes

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 e…

Art. 323-11
Article 323-11 du Code des douanes

I.-Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du c…

Art. 323-12
Article 323-12 du Code des douanes

Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un…

Art. 323-2
Article 323-2 du Code des douanes

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée…

Art. 323-3
Article 323-3 du Code des douanes

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui …

Art. 323-4
Article 323-4 du Code des douanes

La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour v…

Art. 323-5
Article 323-5 du Code des douanes

Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à…

Art. 323-6
Article 323-6 du Code des douanes

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale : 1° De son placement en retenue a…

Art. 323-7
Article 323-7 du Code des douanes

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même …

Art. 323-8
Article 323-8 du Code des douanes

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale. Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisé…

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