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Code des douanes

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Art. 21
Article 21 du Code des douanes

En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement p…

Art. 210
Article 210 du Code des douanes

1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes. 2. (Abrogé)

Art. 211
Article 211 du Code des douanes

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacag…

Art. 212
Article 212 du Code des douanes

Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail.

Art. 215
Article 215 du Code des douanes

1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagem…

Art. 215 bis
Article 215 bis du Code des douanes

Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que …

Art. 215 ter
Article 215 ter du Code des douanes

Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, …

Art. 216
Article 216 du Code des douanes

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer. Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 24…

Art. 22
Article 22 du Code des douanes

1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale. 2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets…

Art. 23
Article 23 du Code des douanes

Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finan…

Art. 23 bis
Article 23 bis du Code des douanes

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou ré…

Art. 230
Article 230 du Code des douanes

1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du ter…

Art. 235
Article 235 du Code des douanes

1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister ent…

Art. 24
Article 24 du Code des douanes

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent : 1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opéra…

Art. 241
Article 241 du Code des douanes

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été fr…

Art. 242
Article 242 du Code des douanes

L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

Art. 243
Article 243 du Code des douanes

Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des inté…

Art. 244
Article 244 du Code des douanes

L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux. Elle…

Art. 245
Article 245 du Code des douanes

L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.

Art. 246
Article 246 du Code des douanes

Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.

Art. 247
Article 247 du Code des douanes

1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription. 2…

Art. 248
Article 248 du Code des douanes

La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.

Art. 249
Article 249 du Code des douanes

Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Art. 25 bis
Article 25 bis du Code des douanes

Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le min…

Art. 251
Article 251 du Code des douanes

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5…

Art. 257
Article 257 du Code des douanes

Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie …

Art. 258
Article 258 du Code des douanes

1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, im…

Art. 259
Article 259 du Code des douanes

En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communau…

Art. 26
Article 26 du Code des douanes

1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. 2.…

Art. 260
Article 260 du Code des douanes

1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées : a) à l'intérieur des ports ou des eaux ter…

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