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Code des pensions civiles et militaires de retraite

289 articles disponibles Page 4 / 10
Art. L25
Article L25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La liquidation de la pension ne peut intervenir : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité so…

Art. L25 bis
Article L25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant du…

Art. L25 bis
Article L25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant d…

Art. L26
Article L26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés…

Art. L26 bis
Article L26 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa…

Art. L27
Article L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit …

Art. L28
Article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter , avec la p…

Art. L29
Article L29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en a…

Art. L3
Article L3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur …

Art. L30
Article L30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné …

Art. L30 bis
Article L30 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration s…

Art. L30 ter
Article L30 ter du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18 , le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis , n…

Art. L31
Article L31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conse…

Art. L32
Article L32 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 29 . Toutefois, pourront éventuellement prétendre au bénéfice des articles L. 27 et L. 28 ceux qui auront été détaché…

Art. L33
Article L33 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exerc…

Art. L33 bis
Article L33 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l' article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les…

Art. L34
Article L34 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur…

Art. L35
Article L35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être …

Art. L36
Article L36 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les militaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 35 (1er alinéa). Toutefois pourront éventuellement prétendre au bénéfice des articles L. 34 et L. 35 ceux qui auront été …

Art. L37
Article L37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour t…

Art. L38
Article L38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite…

Art. L38
Article L38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite…

Art. L38
Article L38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite…

Art. L39
Article L39 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du m…

Art. L4
Article L4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidit…

Art. L40
Article L40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas éch…

Art. L41
Article L41 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie…

Art. L43
Article L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de …

Art. L44
Article L44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38 , soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décè…

Art. L46
Article L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la no…

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