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Code des pensions civiles et militaires de retraite

289 articles disponibles Page 5 / 10
Art. L47
Article L47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 . La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de Fra…

Art. L48
Article L48 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la …

Art. L49
Article L49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient d'une allocation temporaire égale à 50 % de ladite solde. La jouissance de cette a…

Art. L5
Article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l' article 2 de la loi n° 83-634 du 13…

Art. L50
Article L50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d…

Art. L51
Article L51 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient dr…

Art. L52
Article L52 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hos…

Art. L53
Article L53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en…

Art. L54
Article L54 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni pay…

Art. L55
Article L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Sous réserve du b de l'article L. 43 , la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur dema…

Art. L56
Article L56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Par déro…

Art. L57
Article L57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de …

Art. L6
Article L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; 2° Sans condition de durée de …

Art. L61
Article L61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de l…

Art. L62
Article L62 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles…

Art. L63
Article L63 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit e…

Art. L64
Article L64 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ay…

Art. L65
Article L65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assur…

Art. L66
Article L66 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit …

Art. L67
Article L67 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs. La jouissance de la pension est fixée da…

Art. L7
Article L7 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

Art. L72
Article L72 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

I.-Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un foncti…

Art. L73
Article L73 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12 , a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe. Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emp…

Art. L74
Article L74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conse…

Art. L76
Article L76 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes e…

Art. L77
Article L77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retrai…

Art. L78
Article L78 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pe…

Art. L78
Article L78 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pe…

Art. L79
Article L79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et le…

Art. L8
Article L8 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de sei…

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