Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des procédures civiles d'exécution

841 articles disponibles Page 27 / 29
Art. R523-4
Article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'ac…

Art. R523-5
Article R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son …

Art. R523-6
Article R523-6 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.

Art. R523-7
Article R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de sa…

Art. R523-8
Article R523-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

Art. R523-9
Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine …

Art. R523-9
Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine …

Art. R524-1
Article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et do…

Art. R524-2
Article R524-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.

Art. R524-4
Article R524-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisi…

Art. R524-5
Article R524-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

Art. R524-6
Article R524-6 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R. 233-3 à R. 233-9 .

Art. R525-1
Article R525-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 , R. 511-1 à R. 512-3 .

Art. R525-2
Article R525-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1 . Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'act…

Art. R525-3
Article R525-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice. Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou…

Art. R525-4
Article R525-4 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice. Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lie…

Art. R525-5
Article R525-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une …

Art. R531-1
Article R531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des p…

Art. R532-1
Article R532-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l' article 2428 du code civil . Elle contient, en o…

Art. R532-2
Article R532-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant : 1° La désignation du créanci…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant : 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre…

Art. R532-4
Article R532-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1°…

Art. R532-5
Article R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contie…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois a…

Art. R532-7
Article R532-7 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du dé…

Art. R532-8
Article R532-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale.…

Art. R532-9
Article R532-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les bie…

Art. R533-1
Article R533-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dern…

Art. R533-2
Article R533-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l' article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et su…

Posez votre question sur le Code des procédures civiles d'exécution

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question