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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R511-2
Article R511-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Art. R511-3
Article R511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Art. R511-4
Article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Art. R511-5
Article R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire. En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans …

Art. R511-6
Article R511-6 du Code des procédures civiles d'exécution

L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Art. R511-7
Article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure …

Art. R511-8
Article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 , dans un délai de huit jour…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où …

Art. R512-3
Article R512-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.

Art. R521-1
Article R521-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorpor…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un ac…

Art. R522-10
Article R522-10 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39 .

Art. R522-11
Article R522-11 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à …

Art. R522-12
Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies …

Art. R522-13
Article R522-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui …

Art. R522-14
Article R522-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une …

Art. R522-2
Article R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1 . Une copie de l'acte de saisie portant l…

Art. R522-3
Article R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.

Art. R522-5
Article R522-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29 , sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-…

Art. R522-6
Article R522-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56 .

Art. R522-7
Article R522-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de sais…

Art. R522-8
Article R522-8 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégrad…

Art. R522-9
Article R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils o…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personn…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personn…

Art. R523-10
Article R523-10 du Code des procédures civiles d'exécution

En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9 , R. 211-12 , du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie con…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds …

Art. R523-3
Article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation…

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